La Commission européenne a publié, lundi 28 octobre, la neuvième version de la directive sur la coopération administrative en matière fiscale (‘DAC 9’).
Ce texte transpose dans le droit communautaire la déclaration d'informations de l’OCDE, qui contient des données permettant aux administrateurs fiscaux d'évaluer la conformité d'une entreprise multinationale avec les règles mondiales anti-érosion de la base d’imposition (‘GloBE Information Return’ ou GIR). Cette disposition est prévue dans l'article 44 de la directive relative de la réforme fiscale internationale sur l’impôt minimum sur les entreprises (pilier II), entrée en vigueur en janvier 2024 (EUROPE 13320/17).
Cette proposition établit un cadre pour faciliter l'échange des déclarations d'informations fiscales complémentaires entre les États membres et pour permettre aux entreprises multinationales de passer d'une déclaration locale à une déclaration centrale effectuée par l'entité mère ultime de l'entreprise multinationale ou par une entité désignée, au lieu d'une déclaration effectuée par chaque entité constitutive. Le principal changement est le nouvel article 8 bis A, qui définit le cadre de l'échange des déclarations d'informations fiscales complémentaires.
Application partielle de la ‘DAC 9’. Le texte introduit l’obligation également pour les États membres de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux entités déclarantes d'une entreprise multinationale ayant sa résidence fiscale dans l'UE de déposer la déclaration d'information fiscale complémentaire dans les 15 mois qui suivent le dernier jour de l'exercice fiscal de référence. Une fois cette déclaration déposée auprès de l'État membre, son autorité compétente envoie les parties appropriées de cette déclaration aux autorités compétentes des autres États membres concernés.
Pour la première année d'application de la directive ‘pilier II’, c'est-à-dire l'exercice fiscal 2024, le délai d'échange des informations est de six mois après la date limite de dépôt. Les déclarations d'informations fiscales complémentaires reçues après la date limite de dépôt doivent également être échangées dès leur réception et, en tout état de cause, au plus tard trois mois après leur réception. La communication d'informations aux autorités compétentes des autres États membres se fera au moyen du formulaire informatisé standard, qui sera élaboré par la Commission au moyen d'un acte délégué.
Pour les États membres qui ont choisi de ne pas appliquer la règle d'inclusion des revenus (‘Income Inclusion Rule’ ou IIR) et de la règle des bénéfices sous-imposés (‘Undertaxed Profits Rule’ ou UTPR) (EUROPE 13283/25), l'application de la ‘DAC 9’ est également reportée.
Par ailleurs, le nouvel article 9 bis prévoit la possibilité pour l'autorité compétente de s'enquérir d'une déclaration d'informations fiscales complémentaires qui a été notifiée pour être déposée de manière centralisée, mais qui n'a pas été échangée. L'autorité compétente d'un État membre où l'entité déclarante est résidente peut alors vérifier si une telle déclaration a été déposée et s'enquérir de la date de dépôt prévue, si cela n'a pas encore été fait.
Si la déclaration d'informations fiscales complémentaires n'a pas été reçue dans les trois mois suivant la nouvelle date de dépôt prévue, des obligations de dépôt local peuvent être imposées aux entités constitutives de l'entreprise multinationale afin d'obtenir la déclaration d'informations fiscales complémentaires. En revanche, aucune obligation de dépôt local ne peut être imposée aux entités constitutives avant l'expiration de ce délai de trois mois.
Enfin, la proposition de la Commission ajoute une annexe (Annexe VII) à la ‘DAC’, qui comprend les règles de dépôt applicables à l'entité déclarante de l'entreprise multinationale et décrit la déclaration d'information fiscale complémentaire.
Lire la proposition (en anglais) : https://aeur.eu/f/e24 (Anne Damiani)