Plusieurs ONG ont dressé un tableau effrayant des résultats des négociations entre le Parlement européen et le Conseil sur le Code frontières Schengen (CFS), appelant à les rejeter (EUROPE 13372/5).
Certes, ces résultats ne correspondent pas à 100% à ce que souhaitait le Parlement, mais l'objectif principal de clarifier et de renforcer le cadre prévu pour la réintroduction et l'extension des contrôles aux frontières intérieures dans l'espace de libre circulation a été atteint.
Aujourd'hui, on reproche au CSB des mesures néfastes que la réforme n'introduit pas, tout en se montrant très indulgent à l'égard de celles contenues dans le Pacte sur l'asile et les migrations.
Face à cette légère confusion, voici quelques arguments, basés sur les critiques formulées par les ONG.
Contrôles de police pour prévenir la migration irrégulière
La possibilité d'effectuer de tels contrôles n'a pas été introduite par cette révision du CFS. Ceux qui ont suivi l'évolution de la pratique des États membres concernant Schengen savent que la pratique consistant à introduire des contrôles aux frontières liés à la migration irrégulière est courante depuis 2015 et n'a pas été considérée comme illégale avant ou depuis lors. La Commission européenne n’a soulevé aucune procédure d’infraction.
La réforme du CFS permet de fournir un cadre plus clair et des limites temporelles très explicites pour l'utilisation de ces contrôles.
Profilage racial
Rien n'a été ajouté au CFS qui permette ou encourage le profilage racial ! Au contraire, les considérants ajoutés à la demande du Parlement confirment que les mesures prises par les États membres pour mettre en œuvre le code doivent être exécutées dans le plein respect du principe de non-discrimination. Ces considérants doivent être lus conjointement avec les articles 3 et 4 du code frontières Schengen sur le champ d'application et les droits fondamentaux, qui restent dans le code et ne sont pas modifiés.
Article 23-a. Ce point a été discuté à de nombreuses reprises ; j’avais d’ailleurs éliminé cette disposition dans mon rapport. Mais pour trouver une majorité au sein du Parlement, il a été nécessaire de se mettre d'accord sur un tel article. La procédure définie s'appuie sur les pratiques existantes en matière de retour des personnes en séjour irrégulier entre un certain nombre d'États membres.
En outre, de nombreuses garanties contenues dans l'article ont été introduites et renforcées à ma demande. En particulier, la proposition de la Commission et le mandat du Conseil visaient à réviser la directive 'Retour' afin de permettre la conclusion de nouveaux accords bilatéraux. Cette modification de la directive 'Retour' a été abandonnée sur l'insistance du Parlement. Aucun nouvel accord bilatéral n'est autorisé.
Par ailleurs, le texte prévoit explicitement dans l'article que les demandeurs de protection internationale ne peuvent pas faire l'objet de la procédure. La loi sur ce point ne pourrait être plus claire. Comme l'indique clairement le texte adopté, il existe des règles différentes pour les demandeurs d'asile, qui sont définies dans les règles de l'UE en matière d'asile et non pas dans le CFS.
En outre, cette disposition exige que les deux États membres concernés acceptent l'utilisation de la procédure et s'assurent qu'elle peut être appliquée. Il n'y a pas d'obligation d'utiliser les procédures et, en outre, les dispositions de l'article 23 bis, paragraphe 3 bis, exigent des États membres concernés qu'ils définissent des modalités en vue « d'éviter le recours à la procédure ».
Enfin, le texte adopté prévoit un droit de recours explicite et l'obligation pour les deux États membres concernés de se conformer à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Instrumentalisation
La réforme du CFS n'introduit pas de nouvelles dispositions sur l'instrumentalisation, concept introduit en revanche dans le texte sur les situations de crises et de force majeure. En fait, grâce à l'insistance du Parlement, le CFS ne comporte qu'une seule disposition impliquant le concept d'instrumentalisation et cette disposition introduit des garanties concernant ce que les États membres ne peuvent pas faire dans des situations d'instrumentalisation, à savoir que tous les points de passage frontaliers ne peuvent pas être fermés et que les États membres sont obligés de respecter les droits des personnes en quête de protection. En ce sens, la réforme constitue une sauvegarde et non un recul.
Surveillance et contrôle
Le CFS n’introduit rien de nouveau en ce qui concerne le renforcement de la surveillance. Le texte reprend la notion déjà existante selon laquelle l'exercice par les États membres de prérogatives de puissance publique sur leur territoire n'est pas régi par le CFS. Les États membres peuvent recourir à la surveillance dans ce contexte, mais s'ils le font, ce n'est pas en raison du CFS, qui n'est pas la loi déterminante en la matière.
Les États membres ne disposent d'aucune nouvelle possibilité d'utiliser des technologies de surveillance et il est tout simplement faux de suggérer que le CFS est ou sera d'une manière ou d'une autre responsable de l'utilisation accrue de ces technologies. Dans la mesure où les méthodes de surveillance des frontières pourraient se développer, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué sur les normes relatives à cette surveillance. Cet acte délégué permettrait au Parlement de s'opposer à de telles normes, s'il estime qu'elles portent atteinte aux droits fondamentaux.
Avec cette réforme des règles relatives à l'espace Schengen, nous avons tenté de fournir un cadre juridique plus strict aux États membres afin de garantir qu'ils respectent les dispositions du traité relatives au droit des personnes, quelle que soit leur nationalité, de franchir les frontières intérieures sans contrôle frontalier, et que - contrairement à ce qui se passe actuellement - les contrôles aux frontières intérieures seront limités à la fois dans leur portée et dans le temps.
Sylvie Guillaume est députée européenne française membre du S&D, rapportrice de la réforme du Code frontières Schengen.