Après douze heures de négociations, les représentants du Parlement européen et la Présidence suédoise du Conseil de l'Union européenne sont parvenus, mardi 27 juin au matin, à un accord politique provisoire sur la finalisation de l'introduction dans l'UE des normes prudentielles bancaires dites 'Bâle III'.
L'Union européenne est « un précurseur » et appliquera « fidèlement » le cadre réglementaire, a déclaré à EUROPE Jónas Fernández (S&D, espagnol), rapporteur du Parlement. Dans le texte législatif agréé, « il y a quelques spécificités européennes, mais la plupart d'entre elles sont transitoires », a-t-il estimé. La mise en œuvre rapide des standards du Comité de Bâle constitue « un signal important à nos partenaires internationaux », a estimé la ministre suédoise des Finances, Elisabeth Svantesson, dans un communiqué.
L'UE est en effet la première juridiction à intégrer totalement l'accord 'Bâle III' dans ses règles internes et pour toutes ses banques. Les États-Unis, qui n'imposent les normes de Bâle qu'à leurs grandes banques systémiques, n'ont pas entamé leurs travaux, tandis que le Royaume-Uni vient d'entrer dans une phase de consultation interne.
Comme anticipé (EUROPE 13206/4), les discussions ont porté sur les trois éléments politiques encore en suspens : - le niveau d'application du seuil minimal en fonds propres ('output floor') pour les banques utilisant un modèle interne dans leur calcul des exigences en capital ; - l'évaluation des compétences et de l'honorabilité ('fit-and-proper') d'une personne choisie pour accéder à des fonctions dirigeantes d'une banque systémique ; - la supervision des succursales ('branches') de groupes bancaires de pays tiers actifs dans l'UE.
'Output floor'. Sur le seuil minimum en fonds propres, l'accord PE/Conseil penche clairement en faveur des États membres, puisqu'il valide l'approche prônée par le Conseil (EUROPE 13059/1).
La proposition législative introduit par paliers ce plancher de fonds propres pour les banques européennes utilisant un modèle interne aux fins du calcul de leurs exigences en fonds propres en fonction des risques qu'elles prennent. Le résultat obtenu par le modèle interne ne pourra pas être inférieur à 72,5% du calcul des exigences en capital obtenu via le modèle standard (basé sur une formule réglementaire). Un délai est octroyé pour passer graduellement du niveau de 50 à 72,5% entre 2025 et 2030.
Alors que le Parlement souhaitait appliquer le seuil minimal au niveau consolidé d'un groupe, ce seuil sera fixé au niveau de chaque entité d'un groupe bancaire. C'était une ligne rouge pour les États membres accueillant sur leur territoire des filiales de grandes institutions financières. Un État membre conservera néanmoins la possibilité d'appliquer un 'output floor' au niveau consolidé de toutes les entités d'un même groupe installées sur son territoire.
Les députés ont néanmoins obtenu que la Commission européenne, en coopération avec l'Autorité bancaire européenne (EBA) et la BCE, procède, d'ici fin 2028, à une évaluation de l'état du secteur bancaire pour analyser l'opportunité de présenter une proposition législative sur le calcul de l''output floor' au niveau consolidé d'un établissement de crédit. Dans une déclaration à annexer à l'accord final, la Commission indiquera qu'elle évaluera le fonctionnement du marché intérieur bancaire et comment approfondir son intégration.
« Nous verrons comment les choses évolueront. Nous attendons une proposition de la Commission », a indiqué M. Fernández.
Pour le Parlement, il était également primordial d'inscrire « une date butoir claire », à savoir 2032, qui mette fin aux dispositions transitoires destinées à amortir l'impact de l''output floor' en tenant compte de la spécificité de l'industrie européenne en matière d'exposition aux entreprises non notées, aux prêts hypothécaires à faible risque et aux produits financiers dérivés. La Commission pourra faire une proposition pour étendre, pour quatre ans supplémentaires, ces dispositions transitoires.
« L'important était de montrer au Comité de Bâle que ces dispositions sont transitoires » afin de prouver que l'UE se conforme aux standards internationaux, a commenté une source parlementaire.
'Shadow banking'. Par ailleurs, M. Fernández a précisé que le législateur européen s'est doté d'une première définition sur le secteur bancaire opaque ('shadow banking'), a introduit des exigences de transparence sur l'exposition du secteur bancaire traditionnel au 'shadow banking' et a requis une proposition spécifique de la Commission européenne.
'Fit-and-proper'. C'est sur les dispositions relatives à l'évaluation des compétences et de l'honorabilité ('fit-and-proper') d'une personne souhaitant accéder à des fonctions dirigeantes d'une grande banque que les discussions ont été les plus longues lors du trilogue.
Le Parlement voulait qu'une autorité compétente nationale soit habilitée à mener des évaluations ex ante, donc avant la nomination d'un dirigeant. Au final, un processus de notification et d'échange d'informations sera en place afin qu'une banque communique au superviseur national des informations au moins 30 jours avant qu'une personne soit nommée. L'autorité compétente nationale sera en mesure de requérir plus d'informations et devra s'engager dans un dialogue sérieux avec la banque concernée pour lever d'éventuels doutes.
« Si elle considère qu'elle n'a pas assez d'informations, elle pourra retarder la prise de fonction du candidat », a noté cette source parlementaire. Le rapporteur va encore plus loin : « Dans des cas extrêmes et conformément aux règles nationales, l'autorité nationale pourra retarder l'entrée en fonction, voire la réfuter », a-t-il considéré.
À noter qu'est introduite une période minimale de viduité ('cooling-off period') avant que les membres d'une autorité nationale (trois mois pour les personnes, 6 à 12 mois pour des dirigeants) soient autorisés à prendre des fonctions importantes dans une institution financière supervisée par cette même autorité. Et les membres du conseil d'administration d'une autorité compétente nationale ne pourront pas rester en fonction au-delà d'une durée de quatorze ans.
Succursales de banques de pays tiers. Les colégislateurs ont maintenu des dispositions encadrant la supervision des banques de pays tiers alors que le Conseil avait affaibli le texte. Une banque de pays tiers devra créer une succursale ('branches') dans l'UE.
À la demande du Conseil, des exemptions ont été introduites, notamment en cas de relations interbancaires ou lorsque le client s'adresse directement à la banque issue d'un pays tiers. Pour les contrats en cours jusqu'à la publication du texte législatif au Journal officiel, la nouvelle exigence ne s'appliquera pas.
Au-delà d'un certain seuil d'actifs (10 milliards par une seule entité et 40 milliards au niveau européen), une autorité compétente nationale pourra aussi imposer à une grande banque de pays tiers de transformer sa succursale en filiale, si cette succursale est d'importance systémique. L'EBA sera consultée sur ce point.
Déjà réglées, deux autres questions importantes - le traitement prudentiel de l'exposition aux cryptoactifs et aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) - n'ont pas été abordées lors du dernier trilogue.
Cryptoactifs. Jusqu'à 2025, un traitement prudentiel s'appliquera aux investissements dans les catégories de cryptoactifs identifiées dans le règlement 'MiCA' en fonction des risques.
Par exemple, pour chaque euro investi dans un Bitcoin, une banque devra détenir un euro de fonds propres (soit une pondération du risque de 1 250%). Pour les jetons de monnaie électronique, la pondération sera fixée à 250%.
ESG. Les futures règles prudentielles bancaires n'introduisent pas d'exigences en capital pour les expositions bancaires aux industries fossiles, même si une transparence accrue dans ce domaine sera requise.
Nous disposons désormais d'une « définition de l'exposition aux énergies fossiles », a précisé M. Fernández, estimant que « 99% » des requêtes du PE ont été acceptées en matière de risques ESG.
L'EBA recevra mandat pour évaluer, d'ici à fin 2025, l'opportunité d'imposer de telles exigences à l'ensemble des risques ESG.
D'autres dispositions agréées concernent la valorisation de l'actif ('collateral') mobilisé pour garantir une exposition bancaire, valorisation qui devra prendre en compte le risque lié au changement climatique. En revanche, la pondération du risque lié aux expositions au système ETS d'échange de quotas d'émission de CO2 sera diminuée. (Mathieu Bion)