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Bulletin Quotidien Europe N° 12306
Sommaire Publication complète Par article 12 / 21
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Environnement

Loi de prolongation de 2 centrales nucléaires belges, seule une raison impérieuse d’approvisionnement en électricité pourrait justifier son maintien provisoire

Bien que la loi belge prolongeant de dix ans les activités des centrales nucléaires de Doel 1 et Doel 2 ait été adoptée sans évaluation préalable des incidences sur l’environnement – évaluation pourtant exigée par la législation de l’UE -, il n’est pas exclu que ses effets puissent être maintenus provisoirement et à titre exceptionnel, si le maintien est justifié par la nécessité impérieuse d’écarter une menace réelle et grave de rupture de l’approvisionnement en électricité, a estimé la Cour de justice de l’UE dans un arrêt rendu lundi 29 juillet (affaire C-411/17).

Ce maintien ne peut couvrir que le laps de temps strictement nécessaire pour remédier à cette illégalité, précise la Cour de justice. Ce faisant, elle confirme les conclusions de l'Avocat général (EUROPE 12149/27).

Les ONG Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen avaient saisi la Cour constitutionnelle belge d'un recours en annulation de la loi de prolongation, parce que celle-ci est intervenue sans évaluation environnementale préalable ni procédure associant le public au processus décisionnel, en infraction aux conventions d'Espoo et d'Aarhus et aux directives sur l'évaluation de l'incidence de certains projets publics et privés sur l'environnement (EIE) (directive 2011/92/UE), 'Habitats' (92/43/CEE) et 'Oiseaux' (2009/147/CE). Doel jouxte plusieurs sites du réseau paneuropéen de zones naturelles protégées, Natura 2000.

La Cour souligne aussi que le droit de l’UE ne s’oppose pas à ce que les évaluations des incidences environnementales soient effectuées à titre de régularisation alors que le projet est en cours de réalisation ou même après sa réalisation, mais à deux conditions : - que les règles nationales permettant cette régularisation n’offrent pas aux intéressés l’occasion de contourner les règles du droit de l’UE ou de se dispenser de les appliquer ; - que les évaluations ainsi effectuées ne portent pas uniquement sur les incidences futures de ce projet pour l’environnement, mais prennent en compte l’ensemble des incidences environnementales survenues depuis la réalisation du projet. (Aminata Niang)

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