Les juges de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ont estimé, dans un arrêt du jeudi 4 juillet dans l'affaire C-622/17, qu’un État membre pouvait, pour des motifs d’ordre public, imposer l’obligation de ne diffuser ou de ne retransmettre une chaîne de télévision en provenance d’un autre État membre que dans des bouquets payants, à condition que la retransmission de la chaîne ne soit pas interdite.
Une société britannique diffuse la chaîne de télévision NTV Mir Lithuania, destinée à une audience lituanienne et dont l’essentiel des programmes est en langue russe. En 2016, la commission lituanienne de la radio et de la télévision a adopté une mesure qui oblige les opérateurs distribuant par câble ou Internet des chaînes aux consommateurs lituaniens à ne plus diffuser NTV Mir Lithuania que dans des bouquets payants pendant douze mois. Ce, au motif qu’un des programmes contenait des informations incitant à l’hostilité et à la haine fondées sur la nationalité envers les pays baltes.
La société britannique a alors introduit un recours en annulation devant le tribunal administratif régional de Vilnius, au motif que cette décision violerait la directive 2010/13/UE sur les services de médias audiovisuels. Celle-ci oblige les États membres à assurer la liberté de réception et à ne pas entraver la retransmission sur leur territoire d’émissions en provenance d’autres États membres pour des raisons telles que les mesures contre l’incitation à la haine.
La juridiction lituanienne a formé un recours préjudiciel devant la CJUE afin de savoir si la décision visée relevait de la directive en question.
Dans ses conclusions du 28 février, l’avocat général Saugmandsgaard Øe avait considéré que, pour des motifs d’intérêt général, un État pouvait exiger de distributeurs établis dans un autre État membre qu’ils organisent leurs offres de manière à ce que certaines chaînes soient uniquement incluses dans des bouquets payants spécifiques (EUROPE 12204/28).
Les magistrats de la Cour constatent d’abord qu’une mesure nationale poursuivant un objectif d’ordre public et régissant les modalités de distribution d’une chaîne de télévision aux consommateurs de l’État membre de réception ne viole pas cette directive tant qu’elle n’empêche pas la retransmission de la chaîne.
Ils ajoutent que la mesure en cause a été prise afin de préserver l’ordre public. Les juges notent que l’autorité lituanienne a pris cette décision en raison des fausses informations contenues dans un programme de NTV Mir Lithuania, se caractérisant par de l’hostilité et de la haine fondées sur la nationalité envers les pays baltes, notamment concernant la collaboration de Lituaniens et Lettons lors de l’Holocauste. Ainsi, la Cour considère que la mesure poursuit bien un objectif d’ordre public.
En outre, il est bien précisé que la décision attaquée régit uniquement les modalités de distribution de NTV Mir Lithuania aux consommateurs lituaniens. Mais la retransmission de la chaîne n’est en aucun cas interdite.
Par conséquent, les juges estiment que la mesure prise par l’autorité lituanienne ne relève pas de la directive 2010/13/UE. (Lucas Tripoteau)