L'intention de ne plus conduire un véhicule immatriculé et apte à rouler, même si celui-ci est immobilisé sur un terrain privé, ne dédouane pas son propriétaire de l'obligation d'être muni d'une assurance automobile, a estimé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu mardi 4 septembre (affaire C-80/17).
Propriétaire d'une voiture immatriculée au Portugal, Mme Juliana a cessé de conduire et a stationné son véhicule dans sa cour de maison sans entreprendre de démarches pour retirer officiellement sa voiture de la circulation. En 2006, son fils a utilisé son véhicule à son insu et s'est tué dans un accident, causant la mort de deux autres personnes qui se trouvaient à bord. Or, Mme Juliana n'avait pas souscrit d'assurance de responsabilité civile automobile à la date de l'accident.
Le Fonds portugais de garantie automobile a indemnisé les ayants droit des passagers et a assigné en justice Mme Juliana, lui demandant le remboursement de plus de 400 000 euros, démarche que l'intéressée conteste.
Dans son arrêt, la Cour donne raison au fonds de remboursement. Selon la première directive (72/166) 'assurance responsabilité civile automobile', la conclusion d'un contrat d'assurance est obligatoire lorsque le véhicule concerné est toujours immatriculé dans un État membre et est apte à rouler, même s'il se trouve stationné sur un terrain privé par le seul choix de son propriétaire.
Par ailleurs, le juge européen est d'avis que le fonds de remboursement est en droit de former un recours contre Mme Juliana. D'après lui, la deuxième directive (84/5) 'assurance responsabilité civile automobile' ne s'oppose pas à une législation nationale prévoyant que l'organisme d'indemnisation forme un recours non seulement pour le responsable d'un sinistre, mais également contre la personne qui aurait dû être assurée pour le véhicule ayant causé le sinistre, même si cette personne n'est pas civilement responsable du sinistre.
La législation européenne n'a pas harmonisé les aspects relatifs aux recours des fonds de remboursement tels que la détermination des autres personnes susceptibles d'être tenues responsables et de faire l'objet d'un recours. Ces aspects relèvent donc de la compétence nationale, selon les juges. (Mathieu Bion)