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Bulletin Quotidien Europe N° 12018
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / MarchÉ intÉrieur

L’avocat général recommande une limitation des restrictions à la libre prestation de services entre États membres

L’avocat général auprès de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), Nils Wahl, a estimé, dans des conclusions rendues mardi 8 mai dans l'affaire C-33/17, qu’une législation nationale qui impose au destinataire d’un service de constituer une caution pour garantir une amende qui pourrait être infligée au prestataire établi dans un autre État membre pour violation de la réglementation nationale du travail est contraire au droit de l’Union. 

Une société slovène a fourni des services à un citoyen autrichien au moyen de travailleurs détachés. En 2016, la police financière autrichienne a constaté que l’entreprise avait commis deux infractions administratives concernant la déclaration et les fiches de salaires de travailleurs détachés. 

Elle a alors demandé au particulier de suspendre les paiements envers le fournisseur et de constituer une caution, afin de garantir une potentielle amende à l’encontre de la société slovène, caution qu’il a fournie. Ce, au motif que l’entreprise étant basée en Slovénie, il pouvait « être présumé que les poursuites et l’exécution des sanctions seraient très difficiles, si ce n’est impossibles ». 

L’entreprise slovène a été condamnée à une amende en octobre 2016. Elle a ensuite demandé au particulier, une fois les travaux finis, de lui régler une somme pour solder les comptes, ce que le ressortissant autrichien a refusé de faire au motif qu’il avait déjà versé la somme en question aux autorités autrichiennes. 

La société a donc saisi la justice autrichienne en vue de récupérer le solde dû. Le tribunal de district de Bleiburg a alors formé un renvoi préjudiciel devant la CJUE afin de déterminer si un État pouvait ordonner à une personne qui a commandé des travaux sur son territoire de suspendre les paiements et de constituer une caution afin de garantir une éventuelle amende pouvant être infligée ultérieurement au prestataire d’un autre État. 

Dans ses conclusions, M. Wahl considère d’abord que la directive 2003/123/CE (dite ‘directive services’) s’applique en l’espèce. Constatant que la mesure autrichienne pourrait avoir un impact négatif sur les prestations de services entre parties cocontractantes de différents États membres, il estime qu’elle constitue une restriction interdite en principe par la directive. Et si une mesure restreignant les droits des prestataires de services peut, dans certaines conditions, être admise, ce n’est pas le cas des mesures restreignant les droits des destinataires. M. Wahl conclut donc à la non-compatibilité de la mesure au regard de la directive services. 

Si cette mesure devait être analysée au regard de l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) sur la libre prestation de services, l’avocat général estime que sa conclusion serait la même, en ce que la restriction de liberté de service en l’espèce est disproportionnée et va au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les travailleurs. (Lucas Tripoteau)

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