La Cour de justice de l’UE a jugé, mercredi 25 janvier, qu’une banque en ligne peut transmettre à ses clients des modifications contractuelles directement via la boîte électronique intégrée dans son site Internet pour autant que le client ait été averti au préalable, par courrier ou courrier électronique, de l’envoi du message et qu’il puisse stocker les informations reçues et les reproduire à l’identique pendant une durée appropriée, sans que la banque n’ait la possibilité d’en modifier unilatéralement le contenu.
Ce faisant, la Cour reconnait notamment, dans son jugement (aff. C-375/15), que le site de la banque peut être considéré comme un « support durable » au sens de la directive 2007/64/CE sur les services de paiement dans le marché intérieur s’il permet au client de stocker à des fins de consultation ultérieure, pendant une « période adaptée à leur finalité », et de reproduire à l’identique les informations qui lui sont personnellement adressées. Il faut, en outre, que soit exclue toute possibilité pour la banque de modifier unilatéralement ces informations.
La Cour estime aussi que les informations transmises dans ces conditions par la banque aux clients peuvent être considérées comme « fournies », au sens de la même directive, si cette transmission est accompagnée d’un « comportement actif » de la banque destiné à informer le client de l’existence et de la disponibilité des informations sur le site de la banque. Ce comportement peut consister en l’envoi au client d’un courrier ou d’un courriel à l’adresse qu’il utilise habituellement pour communiquer avec d’autres personnes (en général une adresse différente de l’adresse e-mail du client hébergée sur le site de la banque). (Francesco Gariazzo)