Bruxelles, 29/07/2016 (Agence Europe) - Une restriction de liberté de mouvement, telle une surveillance électronique, ne doit pas nécessairement être considérée comme étant équivalente à une privation de liberté, a estimé la Cour de justice de l'UE, jeudi 28 juillet, dans le cadre d'une affaire portant sur le mandat d'arrêt européen et les procédures de remise entre États membres.
Cette affaire (C-294/16 PPU) concerne un ressortissant polonais qui a été arrêté au Royaume-Uni suite à l'émission par la Pologne d'un mandat d'arrêt européen à son encontre. Avant de le remettre aux autorités polonaises, les autorités britanniques lui ont surtout imposé l'obligation de demeurer à son domicile pendant la nuit, ce qui était contrôlé à l'aide d'une surveillance électronique.
La législation européenne (décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil) oblige à déduire de la durée totale de privation de liberté que la personne concernée devrait subir dans l'État membre d'émission la période de détention résultant de l'exécution du mandat d'arrêt européen. En se basant sur cette disposition, le ressortissant polonais a demandé que la période d'assignation à résidence qui lui a été imposée au Royaume-Uni soit déduite de la peine qu'il doit effectuer en Pologne.
Saisie par une juridiction polonaise, la Cour de justice a aujourd'hui donné une interprétation de cette disposition du droit de l'UE. Elle a précisé surtout la portée de la notion de « détention », qui doit être interprétée comme étant une mesure non pas restrictive, mais privative de liberté. Elle vise, avant tout, l'incarcération ainsi que toute autre mesure comparable. Il revient aux autorités judiciaires de l'État membre d'émission du mandat d'arrêt européen d'établir si les mesures comparables sont équivalentes à une période de privation de liberté.
Suivant cette interprétation, la Cour a conclu que les mesures imposées au ressortissant polonais par les autorités britanniques ne sont pas, en principe, suffisamment contraignantes pour être qualifiées de « détention » au sens de la décision-cadre. Toutefois, puisque la législation européenne impose un niveau de protection minimal des droits fondamentaux de la personne visée par le mandat d'arrêt européen, l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission peut déduire de la durée totale de la peine tout ou une partie de la période durant laquelle cette personne a fait l'objet, dans l'État membre d'exécution, de mesure autre qu'une privation de liberté, telle une restriction de celle-ci. (Jan Kordys)