Bruxelles, 04/02/2016 (Agence Europe) - La Cour de justice de l'Union européenne refuse de condamner une ressortissante allemande ayant installé une machine à paris dans un bar sportif sans autorisation administrative. Dans un arrêt très spécifique (C-336/14), rendu jeudi 4 février, elle invoque l'illégalité du régime allemand de monopole public sur les paris sportifs.
Cet arrêt fait suite à une question préjudicielle du Tribunal cantonal de Sonthofen (Allemagne), saisi d'une plainte par le ministère public allemand. Ce dernier reproche à Mme Sebat Ince d'avoir installé une machine à paris alors que la société autrichienne pour laquelle elle collectait ces paris disposait d'une licence pour organiser des paris sportifs uniquement en Autriche.
L'arrêt de la Cour est divisé en deux parties: le premier semestre 2012 et le second semestre 2012, les deux périodes se distinguant par le cadre juridique applicable.
Pour ce qui concerne la première période, l'organisation et l'intermédiation de paris sportifs étaient en effet réservées, en Allemagne, à un monopole public selon les règles du traité d'État sur les jeux de hasard de 2008. Dans son argumentaire, la Cour constate que les juridictions nationales ont jugé, sur base de différents arrêts européens, que le monopole public était contraire au principe communautaire de la libre prestation de services.
Pour ce qui concerne le second semestre 2012, l'organisation et l'intermédiation de paris sportifs étaient cette fois régies par le traité modificatif sur les jeux de hasard de 2012 (le Glücksspieländerungsvertrag). Ce traité permet à des opérateurs privés d'obtenir, pour une période de 7 ans, une concession et une autorisation administrative pour l'organisation de paris sportifs. Or, la Cour note qu'à l'époque des faits, aucune des 20 concessions disponibles n'avait été attribuée « de sorte qu'aucun opérateur privé n'était autorisé à organiser ou à collecter des paris sportifs en Allemagne ».
La Cour conclut qu'il ne peut donc être reproché à Mme Sebat Ince d'avoir agi sans autorisation, dans la mesure où « la connaissance de la procédure d'octroi de l'autorisation n'est pas assurée et que le régime de monopole public sur les paris sportifs, jugé contraire au droit de l'Union par les juridictions nationales, a perduré en dépit de l'adoption d'une telle procédure ». (Sophie Petitjean)