Bruxelles, 15/12/2015 (Agence Europe) - Dans l'espace Schengen, un État membre ne devrait plus pouvoir invoquer la possibilité de ne pas appliquer le principe ne bis in idem (une personne ne peut pas être jugée deux fois pour les mêmes faits) afin de poursuivre un individu pour les mêmes faits pour lesquels il a déjà été condamné à l'étranger pour la seule raison que ceux-ci ont été commis sur son territoire.
C'est ce qui ressort des conclusions présentées à la Cour de justice de l'UE, mardi 15 décembre, par l'Avocat général Yves Bot. L'affaire en question (C-486/14) pose, pour la première fois, la question de la validité des réserves à l'application du principe ne bis in idem, prévues dans la convention d'application de l'accord de Schengen (art. 55), au regard de la Charte des droits fondamentaux de l'UE (art. 50).
Dans l'affaire au principal, un ressortissant polonais a volé une voiture, en recourant à la violence, en Allemagne. Interpellé en Pologne, il a été poursuivi par les autorités polonaises. Toutefois, faute de preuves et en l'absence des témoignages de la victime et d'un témoin, tous deux résidant en Allemagne, la procédure d'instruction a été clôturée (non-lieu) et l'intéressé a été relâché. Ce dernier a ensuite été interpellé une deuxième fois, en Allemagne, dont les autorités ont voulu le poursuivre pour les mêmes faits de vol aggravé.
Cette situation a amené une juridiction allemande à poser deux questions à la Cour de justice. Il s'agit de déterminer, tout d'abord, si la réserve formulée par l'Allemagne au sujet de l'application du principe ne bis in idem est encore valide au regard de l'acquis de Schengen. Si tel est le cas, le ressortissant polonais pourrait être jugé en Allemagne, malgré la clôture de la procédure en Pologne, car il est accusé de faits commis sur son territoire. Ensuite, si la Cour invalide cette réserve, la juridiction allemande pourrait-elle quand même le poursuivre du fait que la procédure pénale en Pologne a été clôturée du seul fait de l'absence de preuves ?
Dans ses conclusions, M. Bot a tenu à rappeler que le principe ne bis in idem est un principe essentiel du droit pénal, qui vise à préserver l'individu contre l'arbitraire qui consisterait à le juger plusieurs fois pour le même fait sous des qualifications différentes. À défaut d'une harmonisation en matière de droit pénal, c'est l'application du principe de reconnaissance mutuelle qui est primordial, lequel « impose aux États membres de se faire mutuellement confiance quelles que soient les différences de leurs législations nationales respectives ». Si on combine ce principe avec la volonté des États membres de construire un espace de liberté, de sécurité et de justice, il n'y d'autre conclusion possible que d'invalider cette réserve, car elle « a pour effet de vider de son contenu le principe ne bis in idem », a-t-il conclu.
Pour ce qui est de la seconde question, il s'agit surtout de déterminer si le non-lieu prononcé en Pologne doit être vu comme un « jugement définitif », ce qui empêcherait les poursuites en Allemagne. En d'autres termes, il est nécessaire de trouver un juste équilibre entre ladite « confiance mutuelle » entre les juridictions, un certain droit de regard réciproque et le principe ne bis in idem. M. Bot n'a pas partagé l'avis de la Commission européenne et a conclu que, dans cette affaire, les autorités polonaises n'ont pas abordé « le fond de l'affaire » et n'ont ainsi pas respecté les droits fondamentaux de la victime. Les autorités allemandes devraient être, selon lui, autorisées à ouvrir une procédure d'instruction à l'encontre de l'intéressé. (Jan Kordys)