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Bulletin Quotidien Europe N° 10983
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) vie privÉe

La directive sur la conservation des données invalide ?

Bruxelles, 12/12/2013 (Agence Europe) - Dans des conclusions rendues le 12 décembre, l'Avocat général Pedro Cruz Villalón estime que la directive sur la conservation des données (2006/24/CE) est dans son ensemble incompatible avec la Charte des droits fondamentaux. Il propose néanmoins de tenir en suspens les effets de ce constat d'invalidité, afin de laisser au législateur un délai raisonnable pour adopter les mesures nécessaires pour y remédier.

Ses conclusions sont présentées pour répondre à des demandes de la High Court of Ireland (aff. C-293/12) et de la Cour constitutionnelle autrichienne (aff.C-594/12), appelées à se prononcer sur la légalité de leur législation respective au regard du droit fondamental des citoyens au respect de la vie privée.

L'Avocat général estime en particulier que la directive viole ce droit en obligeant les fournisseurs de services de communications téléphoniques ou électroniques de collecter et conserver les données de trafic et de localisation de ces communications (mais non les contenus de celles-ci). En effet, ces données peuvent permettre d'établir une cartographie exhaustive des comportements d'une personne et même un portrait complet et précis de son identité privée. Elles peuvent être utilisées à des fins illicites, voir malveillantes, d'autant plus qu'elles ne sont pas conservées par les autorités publiques, mais par des sociétés de télécommunications, dans des lieux indéterminés dans le cyberespace. La directive aurait dû, par conséquent, définir au préalable les principes fondamentaux régissant la définition des garanties minimales encadrant l'accès aux données collectées et conservées et leur exploitation. En ne définissant pas ces principes, la directive ne respecte pas l'exigence de la Charte des droits fondamentaux selon laquelle toute limitation de l'exercice d'un droit fondamental doit être prévue par la loi. M.Cruz Villalon estime par ailleurs que la directive ne respecte pas le principe de proportionnalité, en imposant aux États membres de garantir que les données soient conservées pendant une durée dont la limite supérieure est de deux ans. Aucune des prises de position soumises à la Cour ne justifie en effet une durée maximale de conservation supérieure à un an.

Enfin, il propose de tenir en suspens les effets de l'invalidité de la directive en laissant au législateur un délai raisonnable pour corriger ces motifs d'invalidité. En effet, bien que la restriction des droits fondamentaux soit certaine et impose une certaine urgence à réagir, des corrections peuvent être apportées par les États membres dans le cadre des mesures de transposition. D'autre part, relève l'Avocat général, pour ce qui est de la durée maximale de conservation des données, les États membres ont exercé généralement leurs compétences avec modération. (FG)

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