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Bulletin Quotidien Europe N° 10926
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SOCIAL / (ae) social

L'indemnité de congé parental est une prestation familiale au sens du droit UE

Bruxelles, 20/09/2013 (Agence Europe) - L'indemnité de congé parental instituée par la législation luxembourgeoise ne constitue pas une « rémunération » mais est une « prestation familiale » au sens du droit communautaire, destinée à compenser les charges familiales. Par conséquent, elle peut être versée aux ressortissants résidents en Suisse, mais travaillant au Luxembourg.

Par un arrêt (affaires jointes C-216/12 et C-217/12) rendu jeudi 19 septembre, la Cour de justice de l'UE répond ainsi à une question de la Cour de cassation luxembourgeoise, saisie d'un litige entre la Caisse nationale des prestations familiales (CNPF) et deux résidents suisses travaillant au Luxembourg auxquels la CNPF refuse une indemnité de congé parental au motif qu'ils ne remplissent pas le critère de la législation luxembourgeoise selon lequel le bénéficiaire doit être « domicili[é] ou résid[er] d'une façon continue au Luxembourg, ou relev[er] du champ d'application des règlements communautaires ». L'accord CE-Suisse, qui fait référence au règlement UE sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (n°1408/71), étend le champ d'application de ce règlement aux ressortissants suisses. La Cour de cassation luxembourgeoise demande dès lors à la Cour si une indemnité de congé parental peut être considérée comme une « prestation familiale » au sens du règlement 1408/71, et être versée ainsi aux ressortissants qui résident en Suisse, mais travaillent au Luxembourg.

La Cour répond par l'affirmative, indiquant que: i) l'indemnité de congé parental, telle que celle instituée par la législation luxembourgeoise, n'est pas « rémunération » au sens de l'article 157 TFUE, comme le soutient la CNPF, puisque, par « rémunération », il faut entendre « le salaire, traitement ordinaire de base ou minimum, et tous les avantages, payés directement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de son emploi, en vertu d'un contrat de travail ». Dans le cas d'un travailleur en congé parental, la relation de travail étant suspendue, les obligations respectives de l'employeur et du travailleur le sont également. En outre, dans le cas d'espèce, l'indemnité de congé parental n'est pas payée par l'employeur lui-même. ii) en vertu de la jurisprudence, l'indemnité de congé parental peut être qualifiée de « prestation de sécurité sociale » au sens du règlement 1408/71, dans la mesure où cette dernière est octroyée aux bénéficiaires en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, sur la base d'une situation légalement définie, et où elle se rapporte à l'un des risques expressément énumérés [par le] règlement » (ceux couverts par les branches de sécurité sociale).

L'indemnité de congé parental satisfait à ces critères - conclut la Cour - et, au regard de ses finalités et ses conditions d'octroi, constitue - en vertu de sa jurisprudence - une « prestation familiale », c'est à dire « une contribution publique (...) destinée à compenser les charges familiales » (les frais afférents à l'éducation des enfants) et, le cas échéant, « à atténuer les désavantages financiers qu'implique la renonciation à un revenu provenant d'une activité à temps plein » d'un parent qui se consacre temporairement à l'éducation d'un enfant. (FG)

 

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