Bruxelles, 14/03/2013 (Agence Europe) - La réglementation espagnole en matière d'exécution judiciaire sur les biens hypothéqués ne protège pas assez les consommateurs, dans la mesure où elle empêche le juge compétent pour déclarer abusive une clause d'un contrat de prêt hypothécaire de suspendre la procédure d'exécution hypothécaire qui a été introduite. C'est ce qu'a décidé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu jeudi 14 mars (aff.C-415/11), interrogée par un tribunal espagnol sur la conformité de cette réglementation espagnole avec la directive sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (93/13/CEE).
En Espagne, un débiteur ne peut s'opposer à une procédure d'exécution d'une hypothèque en invoquant une clause abusive dans le contrat de prêt hypothécaire. Cette circonstance ne peut être invoquée que dans le cadre d'une procédure au fond distincte, qui ne suspend pas la procédure d'exécution hypothécaire. Cette dernière rend en principe irréversible le recouvrement du bien hypothéqué par l'organisme prêteur. Ainsi, si le juge du fond déclare abusive la clause incriminée (et donc, la procédure d'exécution hypothécaire nulle) après que la saisie du bien ait été réalisée, le consommateur expulsé ne bénéficiera que d'une protection a posteriori, purement indemnitaire, qui ne lui permet pas de récupérer la propriété de son bien. Le Tribunal de commerce n° 3 de Barcelone interroge dès lors la Cour sur: - la conformité avec la directive sur les clauses abusives de la réglementation espagnole sur l'exécution hypothécaire qui rendrait extrêmement difficile pour le juge du fond d'assurer une protection efficace du consommateur ; - les éléments constitutifs de la notion de « clause abusive », au sens de la directive (en l'occurrence: la possibilité d'échéance anticipée d'un contrat hypothécaire de longue période pour des manquements très limités dans le temps ; des taux d'intérêt de retard non définis par la loi et qui, dans d'autres domaines, seraient considérés comme abusifs ; la fixation unilatérale par le prêteur de mécanismes de liquidation et d'intérêts de retard liés à la possibilité de saisie).
Dans son arrêt, la Cour indique, sur le premier point, que la réglementation espagnole porte atteinte à l'effectivité de la protection du consommateur voulue par la directive, en ce qu'elle ne permet pas au juge de la procédure au fond (celle qui vise à déclarer le caractère abusif d'une clause) d'adopter des mesures provisoires (la suspension de la procédure d'exécution) lorsqu'elles sont nécessaires pour garantir la pleine efficacité de sa décision finale (déclarer nulle ou non la procédure d'exécution). L'absence de cette possibilité permet ainsi une saisie immobilière et une expulsion du consommateur avant que le juge du fond n'ait déclaré abusive une clause du contrat et n'ait déclaré nulle la procédure d'exécution. Cette déclaration de nullité ex post ne permet d'assurer au consommateur qu'une protection a posteriori, purement indemnitaire, constate la Cour, observant que cette indemnité se révèle incomplète et insuffisante et ne constitue pas un moyen adéquat ou efficace pour faire cesser l'utilisation des clauses abusives. D'autant plus quand - comme dans le cas au principal - le bien hypothéqué est le logement du consommateur lésé et de sa famille et où ce mécanisme de protection des consommateurs limité au paiement de dommages et intérêts ne permet pas d'empêcher la perte définitive et irrévocable du logement. Ainsi, il suffirait aux professionnels d'engager une procédure d'exécution hypothécaire pour priver les consommateurs du bénéfice de la protection voulue par la directive.
En ce qui concerne les critères pour déterminer ce qu'est une « clause abusive » au sens de la directive, la Cour rappelle que le « déséquilibre significatif » créé par une telle clause doit être apprécié, en examinant la situation juridique du consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation des clauses abusives. Pour savoir si le déséquilibre est créé « en dépit de l'exigence de bonne foi », il faudra vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s'attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d'une négociation individuelle.
Dans l'affaire au principal, le tribunal espagnol devra donc vérifier le caractère abusif ou non de: - la clause d'intérêts de retard insérée au contrat (des intérêts de retard annuels de 18,75%, automatiquement applicables aux montants non réglés à l'échéance, sans besoin de réclamation), en comparant ce taux avec le taux d'intérêt légal pour déterminer s'il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs poursuivis en Espagne par l'intérêt de retard. - la clause sur l'échéance anticipée du contrat concerné (qui permet à la banque de déclarer exigible la totalité du prêt après un seul manquement de l'obligation de paiement du capital ou des intérêts), en vérifiant si cette faculté dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation essentielle du contrat et si une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave par rapport à la durée et au montant du prêt. - la clause sur la liquidation unilatérale de la dette impayée (qui stipule que la banque peut présenter directement la liquidation du montant de celle-ci afin d'engager la procédure d'exécution hypothécaire, en appréciant si, et, dans quelle mesure, cette clause rend plus difficile pour le consommateur, au vu des moyens procéduraux dont il dispose, l'accès à la justice et l'exercice des droits de la défense. (FG)