Bruxelles, 03/01/2012 (Agence Europe) - Seuls les séjours qui satisfont aux conditions énoncées par le droit de l'Union permettent d'acquérir un droit de séjour permanent dans les États membres de l'UE, a jugé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu le 21 décembre dernier (affaires jointes C-424/10 et C-425/10).
Elle répondait à la Cour fédérale administrative allemande, appelée à arbitrer le cas de deux ressortissants polonais qui - faute d'un travail ou de ressources propres suffisantes - s'étaient vus refuser un droit de séjour permanent en Allemagne en 2005 après y avoir pourtant séjourné légalement pendant plus de cinq années. Les intéressés ont contesté cette décision et la juridiction allemande demandait en substance: - si des périodes de séjour accomplies sur le territoire de l'État membre d'accueil conformément au seul droit national peuvent être considérées comme des périodes de séjour légal au sens du droit de l'Union ; - si les périodes de séjour accomplies par des ressortissants d'un État tiers avant l'adhésion de celui-ci à l'UE doivent être prises en compte dans le calcul de la durée de séjour de cinq ans nécessaire au minimum pour pouvoir acquérir un droit de séjour permanent.
La notion de « séjour légal » contenue dans la directive 2004/38/CE (droit des citoyens de l'Union de circuler et de se déplacer librement sur le territoire des États membres) est une notion autonome du droit de l'Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans tous les États membres, explique la Cour. Sur cette base, un citoyen de l'Union ayant séjourné pendant plus de cinq ans sur le territoire d'un État membre d'accueil « sur le seul fondement du droit national de celui-ci » ne peut prétendre au droit de séjour permanent, si, durant ce séjour (cinq ans ininterrompus au minimum), il n'a pas satisfait aux autres conditions énoncées par la directive 2004/38/CE (disposer d'un travail ou ressources propres suffisantes ainsi que d'une assurance maladie complète dans l'Etat membre d'accueil).
Par ailleurs, pour ce qui concerne les citoyens d'États tiers ayant adhéré à l'Union, les périodes de séjour qu'ils ont accomplies avant l'adhésion de leurs pays à l'Union doivent, « à défaut de dispositions spécifiques dans l'acte d'adhésion », être prises en compte dans le calcul de la durée minimale de cinq ans nécessaire pour postuler à un droit de séjour permanent, pour autant qu'elles aient été effectuées conformément aux conditions prévues par le droit de l'Union. (FG)