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Bulletin Quotidien Europe N° 10476
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (ae) ue/cjue

La Cour définit précisément la notion d'« embryon humain »

Bruxelles, 18/10/2011 (Agence Europe) - Un procédé qui utilise des cellules souches obtenues à partir d'un embryon humain et qui entraîne la destruction de ce dernier ne peut être breveté. Cette exclusion de la brevetabilité porte non seulement sur l'utilisation d'embryons humains à des fins industrielles et commerciales, mais aussi sur leur utilisation à des fins de recherche scientifique. Seule peut faire l'objet d'un brevet une utilisation à des fins thérapeutiques ou de diagnostic, applicable à l'embryon humain et utile à celui-ci.

C'est la substance d'un important arrêt rendu mardi 18 octobre dans l'affaire C-34/10 qui pourrait avoir d'importantes répercussions notamment pour l'industrie pharmaceutique. La Cour fédérale de justice allemande demandait notamment à la Cour européenne: 1) d'interpréter la notion d' « embryon humain » au regard de la directive sur la protection juridique des inventions biotechnologiques (98/44/CE) et de préciser si l'exclusion de la brevetabilité de l'embryon humain recouvre tous les stades de la vie à partir de la fécondation de l'ovule ou uniquement ceux à partir d'un certain stade de développement de l'embryon (blastocyste). 2) si l'exclusion de la brevetabilité portant sur la notion d'« utilisation de l'embryon à des fins industrielles et commerciales » au sens de la directive recouvre aussi l'utilisation à des fins de recherche scientifique. 3) si doit être exclue de la brevetabilité une invention qui, bien que n'ayant pas pour objet l'utilisation d'embryons humains, porterait sur un produit dont l'obtention suppose la destruction préalable d'embryons humains ou sur un procédé qui requiert un matériau de base obtenu par destruction d'embryons humains.

Sur le premier point, la Cour indique que la notion d'« embryon humain » doit être comprise au sens le plus large, dans la mesure où le législateur a entendu exclure toute possibilité de brevetabilité qui pourrait affecter le respect de la dignité humaine. Cette notion recouvre tous les stades de développement de la vie humaine dès le stade de la fécondation de l'ovule et inclut tout ovule humain non fécondé dans lequel a été implanté le noyau d'une cellule humaine, ainsi que tout ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse a été induit à se diviser et à se développer. Dans ce dernier cas, en effet, même s'il n'y a pas eu de fécondation à proprement parler, le processus peut aboutir au développement d'un être humain. En ce qui concerne les cellules souches obtenues au stade du blastocyste (5 jours après la fécondation), dont il est question dans l'affaire au principal, la Cour précise qu'il appartient au juge national de déterminer si elles sont de nature à déclencher le processus de l'être humain et relèvent donc de la notion d' « embryon humain » non brevetable.

En ce qui concerne le second point, la Cour observe que l'octroi d'un brevet à une invention, implique, en principe, son exploitation industrielle et commerciale. Par conséquent, « l'utilisation d'embryons humains à des fins de recherche scientifique qui ferait l'objet d'une demande de brevet ne saurait être distinguée d'une exploitation industrielle et commerciale et échapper ainsi à l'exclusion de la brevetabilité ». La Cour rappelle toutefois que la directive n'interdit pas l'utilisation d'embryons à des fins industrielles ou commerciales lorsque l'embryon est utilisé « à des fins thérapeutiques ou de diagnostic applicable à l'embryon humain et utile à celui-ci ».

Sur la troisième question, qui porte sur l'invention dont il est question dans l'affaire au principal (production de cellules précurseur neurales produites à partir de cellules souches embryonnaires humaines utilisées pour traiter les maladies neurologiques), la Cour exclut la brevetabilité d'une telle invention lorsque sa mise en œuvre « requiert la destruction préalable d'embryons humains ou leur utilisation comme matériau de départ », même si, lors de la demande de brevet, la description du procédé ne mentionne pas l'utilisation d'embryons humains.

Le député Peter Liese, au nom du groupe du PPE, ainsi que la Commission des épiscopats de la Communauté européenne (COMECE) ont salué cet arrêt de la Cour qui, selon les évêques européens « constitue une étape majeure dans la protection de la vie dans la législation de l'UE » et devrait avoir « un impact positif sur des politiques concrètes comme le financement de la recherche au niveau de l'UE ». (FG)

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