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Bulletin Quotidien Europe N° 10415
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (ae) ue/cjue

L'avocat général sur le droit au congé annuel et à l'indemnité

Bruxelles, 08/07/2011 (Agence Europe) - Le droit de l'Union ne s'oppose pas à une limitation temporelle de l'exercice du droit au congé annuel ou à l'indemnité compensatrice du congé annuel non pris, pour autant que cette limitation soit compatible avec l'objectif de repos. La fixation d'une limite dans le temps appartient aux États membres et un délai de 18 mois, à l'expiration duquel les droits au congé ou à l'indemnité s'éteignent, est suffisant.

C'est la réponse que suggère à la Cour de justice l'avocat général, Mme Verica Trstenjak, dans ses conclusions sur l'affaire C-214/10. La Cour est interrogée par Tribunal régional du travail de Hamm, qui devait arbitrer un différend entre la société KHS et un de ses salariés, M.Schulte, employé depuis 1964 auprès de l'entreprise, qui a mis fin à sa relation de travail le 31 août 2008, à la suite des séquelles d'un infarctus six ans plus tôt. En mars 2009, l'intéressé avait demandé par voie légale le versement d'une compensation financière pour ses congés annuels non pris au titre des années civiles 2006, 2007 et 2008, périodes de référence. En août de la même année, le Tribunal du travail de Dortmund lui avait accordé à ce titre la compensation financière du congé annuel minimal prévue par la loi. Saisi en appel par KHS, le Tribunal de Hamm constate qu'en vertu de la convention collective applicable, les droits au congé de M. Schulte pour l'année 2006 étaient devenus caducs le 3 mars 2008. En effet, cette convention prévoit que le droit au congé annuel payé est de 30 jours par an ; elle ne permet l'indemnisation pour congé annuel payé non pris qu'à la fin de la relation de travail et prévoit l'extinction du droit au congé annuel payé non pris pour cause de maladie à l'expiration d'un délai de quinze mois (période de report) après l'année civile à laquelle se rapportent les congés (période de référence).

Dans ces circonstances, le Tribunal de Hamm interroge la Cour sur la compatibilité avec la directive 2003/88/CE relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail d'une législation et/ou de pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé s'éteint à l'expiration de la période de référence et/ou de la période de report, même lorsque le travailleur est en incapacité de travail pendant une longue durée (étant précisé que cette incapacité pendant une longue durée a pour conséquence qu'il pourrait cumuler des droits à congé annuel payé minimum sur plusieurs années si la possibilité de reporter de tels droits n'était pas limitée dans le temps). En cas de réponse négative, il demande si le report de ces droits doit être possible pendant une période d'au moins dix-huit mois.

Dans ses conclusions, Mme Trstenjak rappelle tout d'abord que, selon la jurisprudence de la Cour, le congé annuel est intangible même en cas de maladie de longue durée et, selon elle, cela est valable aussi pour le droit à l'indemnité compensatrice pour congé annuel non pris. Ce droit, qui fait suite au droit au congé, peut en effet être refusé au motif que du fait d'une longue maladie, les circonstances l'ont rendu inopérant. Il doit en effet placer le travailleur dans une situation financière lui permettant de rattraper son congé annuel dans des conditions comparables à celles dans lesquelles il se serait trouvé s'il avait continué à travailler et à bénéficier des congés payés.

Toutefois, Mme Trstenjak estime qu'un cumul illimité dans le temps des droits au congé et à l'indemnité n'est pas requis par le droit de l'Union pour assurer que soit atteint l'objectif essentiel visé par la directive: permettre au travailleur de récupérer face aux efforts et au stress de l'année de travail et de reprendre des forces pour affronter le reste de l'année de travail. Selon elle, cet objectif n'est pas atteint lorsque le congé n'est pris que des années plus tard et un cumul des droits au congé sur plusieurs années aboutissant à doubler, voire à multiplier par trois, la durée du congé minimal n'a pas pour résultat d'accroître l'effet du repos. Par ailleurs, les inconvénients et les charges financières résultant pour l'employeur d'une longue absence et de l'accumulation des droits au congé et à l'indemnité pourraient l'induire à se séparer au plus vite des travailleurs atteints d'une longue maladie. Pour ce qui est du droit à l'indemnité, l'avocat général souligne qu'un cumul illimité de droits à indemnité pourrait faire naître chez le travailleur, la croyance erronée qu'il a droit à un dédommagement à l'occasion de la cessation de la relation de travail, au lieu d'un substitut du congé payé.

En ce qui concerne la limitation dans le temps de la possibilité d'exercer des droits au congé ou à l'indemnité déjà acquis, l'avocat général exclut la perte totale de ces droits. En cas d'une longue maladie, le travailleur ne pourrait pas en effet éviter la perte automatique et totale de ses droits au congé du fait de l'écoulement du temps. Enfin, l'avocat général estime conforme à l'objectif de protection de la directive le délai de 18 mois à l'issue duquel les droits au congé ou à l'indemnité s'éteignent: le travailleur aurait ainsi jusqu'à deux ans et demi pour prendre son congé minimum au titre d'une année donnée. Parallèlement, l'employeur aurait aussi la certitude que cela ne conduit pas à un cumul à l'infini des droits au congé ni aux difficultés en résultant pour l'organisation du travail ni aux charges financières générées par les droits à l'indemnité cumulés sur de longues périodes. Il s'agit là cependant d'une valeur guide dont les États membres doivent s'inspirer pour autant que possible, même s'ils libres d'adopter d'autres règles, à condition de respecter les limites de la directive. En revanche, l'avocat général considère qu'une possibilité de report de seulement six mois n'est pas suffisante. (F.G.)

 

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