login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 10373
Sommaire Publication complète Par article 29 / 35
INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/cjue

Une restriction à la libre circulation des capitaux admise parce qu'antérieure à 1994

Bruxelles, 06/05/2011 (Agence Europe) - Par son arrêt rendu jeudi 5 mai dans l'affaire C-384/09, la Cour de justice a reconnu la possibilité pour un État membre (en l'occurrence, la France) d'appliquer sur le plan national un traitement fiscal différencié aux investissements immobiliers de sociétés, selon que celles-ci ont leur siège dans l'UE ou dans des États tiers (en l'occurrence, les Iles Vierges britanniques), puisque la réglementation instituant ce traitement (qui est une restriction à la libre circulation des capitaux, en principe contraire à l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'UE) existait déjà à la date du 31 décembre 1993, conformément à l'article 64§1 du même traité.

Pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, la France applique une taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles situés en France et détenus par des sociétés. Peuvent en être exonérées les sociétés ayant leur siège social en France ou, depuis 2008, dans un État membre de l'UE. Pour les sociétés situées dans des États tiers, la législation française subordonne cette exonération à l'existence de conventions d'assistance administrative visant à lutter contre la fraude et l'évasion fiscale entre la France et ces États ou de traités comportant des clauses de non discrimination selon la nationalité en vertu desquelles les sociétés de ces États ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies en France.

L'affaire au principal concerne la société Prunus ayant son siège en France et détenue à 100 % par la société holding luxembourgeoise Polonium, elle-même détenue à 50 % par les sociétés Lovett Overseas et Grebell Investments, établies dans un pays ou territoire d'outre-mer (PTOM), les Îles Vierges britanniques. En vertu de la législation française, Prunus et Polonium ont été exonérées de la taxe sur les immeubles détenus par Prunus en France entre 1998 et 2002. Par contre, Lovett et Grebbel n'ont pas bénéficié de cette exonération et en 2005 et en 2006, l'administration avait mis en demeure Prunus de payer les montants dus par les deux sociétés. Prunus a estimé qu'elle n'était pas redevable de cette taxe en tant que débiteur solidaire et a adressé deux réclamations à l'administration fiscale qui ont été rejetées en décembre 2006. La société a fait appel devant le Tribunal de grande instance de Paris qui a interrogé la Cour quant à la légitimité de cette législation au regard des articles 63 et 64 du TFUE et de la responsabilité solidaire qu'elle prévoit pour le paiement de la taxe.

Dans son arrêt, la Cour indique que, par son arrêt ELISA (C451/05), elle avait déjà jugé qu'un investissement immobilier transfrontalier tel que celui dont il est question dans cette affaire, constitue un mouvement de capitaux au sens du traité. En l'absence de toute convention d'assistance administrative ou de tout traité de type de ceux indiqués ci-dessus entre la France et les Iles Vierges britanniques, les sociétés sises dans ce PTOM se trouvent dans l'impossibilité de bénéficier de l'exonération de la taxe, ce qui rend l'investissement immobilier en France moins attrayant pour ces sociétés. Dès lors, la législation française induit une restriction à la libre circulation des capitaux, interdite, en principe, par l'article 63 du TFUE.

Toutefois, la restriction appliquée par la France en l'espèce est admise puisqu'elle existait à la date du 31 décembre 1993, dans la mesure où, aux termes de l'article 64§1 du TFUE, « l'interdiction des restrictions à la libre circulation des capitaux, au sens de l'article 63 TFUE, ne porte pas atteinte à l'application, aux États tiers, de restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union, en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de tels États lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers ». (F.G.)

Sommaire

AU-DELÀ DE L'INFORMATION
JOURNÉE POLITIQUE
INFORMATIONS GÉNÉRALES
CALENDRIER