Bruxelles, 04/05/2011 (Agence Europe) - Beaucoup d'experts agricoles sont préoccupés par le dispositif en général sur l'application des articles 290 (actes délégués) et 291 (actes d'exécution) du Traité de Lisbonne. Le Comité spécial agriculture (CSA) a, lundi 2 mai, pris connaissance de l'opinion du service juridique du Conseil sur l'application de ces deux articles et poursuivra le 10 mai ses travaux sur l'alignement sur le Traité de Lisbonne de deux propositions concernant le développement rural et les paiements directs.
Le service juridique du Conseil a présenté une opinion de portée générale (et non limitée à la politique agricole commune) sur l'application des articles 290 et 291 du traité. L'article 290 constitue une innovation institutionnelle puisqu'elle confère à la Commission des pouvoirs par le biais d'actes délégués. Cette procédure recouvre partiellement l'actuelle procédure de réglementation avec contrôle. En revanche, l'article 291 représente la continuité d'une pratique existante conférant à la Commission des pouvoirs d'exécution par le biais d'une nouvelle 'comitologie'. Dans les deux cas, la délégation des pouvoirs intervient sur des actes non-essentiels définis par le législateur.
Le service juridique estime que chaque procédure doit être examinée au cas par cas, parce qu'il n'y a pas de formule mathématique permettant d'identifier ce qui relève de l'article 290 et de l'article 291. Le service juridique évoque deux sujets: - la mise en œuvre des mesures d'urgence au sens de l'article 290 est définie dans le 'common understanding' ('convention d'entente') qui règle la mise en œuvre institutionnelle de ces articles entre le Conseil, le Parlement européen et la Commission et aussi dans le nouveau règlement 'comitologie' (art. 8).
Mais ces mesures ne sont pas prévues explicitement dans le traité, c'est-à-dire le droit primaire de l'UE. De telles mesures sont donc à utiliser avec parcimonie ; - dans le contexte de l'article 291 du traité, l'article 5 (paragraphe 4) du règlement comitologie détaille les conséquences de l'absence d'une opinion donnée par un comité. Si les dispositions générales prévoient que la Commission peut adopter le texte dans ce cas, il existe des exceptions. L'une d'entre elles (point b du 2ème sous-paragraphe dans l'article 5, paragraphe 4 du règlement comitologie) dit que le législateur peut stipuler explicitement dans l'acte de base qu'un acte d'exécution ne pourra pas être pris par la Commission en cas d'absence d'opinion. Le service juridique encourage le législateur à préciser dans les textes de base si la Commission peut ou non adopter une mesure qui peut être adoptée en l'absence d'opinion au comité.
La Commission partage globalement l'opinion du service juridique du Conseil, mais regrette la position restrictive sur les mesures d'urgence qui ont pourtant montré leur utilité par le passé. De plus, la Commission estime qu'un recours systématique aux dispositions (point b du 2ème sous-paragraphe dans l'article 5, paragraphe 4 du règlement comitologie) risque d'entraîner un allongement des procédures.
De manière plus générale, beaucoup de délégations se disent préoccupées par le dispositif en général et estiment que de nombreuses incertitudes subsistent dans la mise en œuvre de ces 2 articles: les choses devraient être définies plus précisément, selon l'Espagne, les Pays-Bas et la Pologne notamment. Plusieurs États membres (Allemagne, France, Autriche, Italie, Danemark) estiment que la consultation des experts (application de l'article 290) devrait être définie dans un acte législatif et pas seulement par un 'non-paper' de la Commission. Certaines délégations (Allemagne, Autriche, France) se demandent comment le comité d'appel (art. 291) fonctionnera sachant qu'il existe encore des incertitudes notamment dans le cas de dossiers spécialisés (faut-il prévoir des sous-groupes ou des configurations du comité d'appel). Le service juridique répond que seule l'expérience concrète permettra de lever certaines incertitudes. (L.C.)