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Bulletin Quotidien Europe N° 10099
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/cour de justice

Les clubs de football peuvent demander une indemnité de formation pour les joueurs qui vont signer dans un autre club

Bruxelles, 16/03/2010 (Agence Europe) - La Cour de justice de l'UE a estimé, mardi 16 mars, en rendant son arrêt dans l'affaire C-325/08 (Olympique Lyonnais SASP/Olivier Bernard et Newcastle UFC), que les clubs de football peuvent demander une indemnité de formation pour les jeunes joueurs qu'ils ont formés lorsque ces joueurs souhaitent conclure leur premier contrat professionnel avec un club d'un autre État membre.

La Cour de justice de l'UE a jugé que le versement d'une indemnité au club formateur l'Olympique Lyonnais (OL) était justifié, dans l'affaire du Français Olivier Bernard, parti à Newcastle à la fin de sa formation à Lyon. En 1997, le joueur a signé un contrat de trois ans avec l'OL en tant que « joueur espoir ». Au terme de cette période, il a décliné un contrat professionnel avec Lyon pour signer avec le club anglais de Newcastle. Les règlements en France obligent un jeune joueur à signer son premier contrat professionnel en faveur de son club formateur. L'OL a alors attaqué en justice Olivier Bernard et son nouveau club, réclamant 53 357,16 euros de dommages et intérêts. En première instance, la justice française a donné raison à Lyon, mais a réduit de moitié les dommages. En appel, Newcastle a gagné, obtenant de n'avoir rien à payer. La Cour de cassation a demandé un avis à la justice européenne.

La Cour de justice constate que le régime examiné selon lequel un joueur « espoir », à l'issue de sa période de formation, est obligé de conclure, sous peine de dommages-intérêts, son premier contrat de joueur professionnel avec le club qui l'a formé, est « susceptible de dissuader ce joueur d'exercer son droit à la libre circulation ». En conséquence, un tel régime constitue une restriction à la libre circulation des travailleurs. Toutefois, comme la Cour l'a déjà jugé dans l'arrêt Bosman (15 décembre 1995), « compte tenu de l'importance sociale considérable que revêtent l'activité sportive et, plus particulièrement, le football dans l'Union, l'objectif consistant à encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs doit être reconnu comme légitime ». Selon la Cour, la perspective de percevoir des indemnités de formation est « de nature à encourager les clubs de football à rechercher des talents et à assurer la formation des jeunes joueurs ». Cependant, un tel système d'indemnisation du club formateur doit tenir compte non pas de dommages et intérêts, mais des « frais supportés par les clubs pour former tant les futurs joueurs professionnels que ceux qui ne le deviendront jamais ». Il s'ensuit que le principe de libre circulation des travailleurs ne s'oppose pas à un système qui, afin de réaliser l'objectif consistant à encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs, garantit l'indemnisation du club formateur dans le cas où un jeune joueur signe, à l'issue de sa période de formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d'un autre État membre. (L.C.)

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