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Bulletin Quotidien Europe N° 10025
Sommaire Publication complète Par article 13 / 33
INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/marchÉ intÉrieur

Nouvelles salves de procédures d'infraction

Bruxelles, 23/11/2009 (Agence Europe) - La Commission européenne a décidé, vendredi 20 novembre, de poursuivre plusieurs procédures d'infraction dans les domaines des marchés publics, des services financiers et de la prestation de services.

Marchés publics. A) L'Allemagne devra s'expliquer devant la Cour concernant l'attribution, sans mise en concurrence par la ville de Rostock à une société d'économie mixte, de deux marchés portant sur le traitement des déchets. Alors que les autorités allemandes ont reconnu l'existence d'infractions, l'exécution des contrats se poursuit sur le terrain. B) La législation espagnole attribue aux autorités publiques la possibilité de modifier des termes essentiels d'un marché public après l'attribution du contrat. Les conditions permettant de telles modifications n'étant pas définies de manière claire et précise, la Commission estime que ce régime n'est pas conforme aux principes du traité européen. C) Par le biais d'un avis motivé, la Commission européenne demande officiellement à la Grèce de s'expliquer concernant la passation de marchés de services de cartographie cadastrale et d'aménagement urbain passés par des municipalités grecques. Ces contrats, complémentaires à des marchés initiaux, ont été attribués à travers une procédure négociée sans publication d'avis de marché. D) La Grèce recevra aussi une lettre de mise en demeure lui demandant comment elle s'est conformée à un arrêt de la CJUE (affaire C-489/06) relatif à la fourniture de dispositifs médicaux à des hôpitaux grecs. E) La Commission a décidé de clôturer une procédure d'infraction ouverte à l'encontre de la France et qui contestait la possibilité d'octroyer, sans publicité ni mise en concurrence, des contrats de concession à certains établissements français à caractère semi-public. Les autorités françaises ont précisé dans la législation nationale que l'attribution de marchés sans publicité ni mise en concurrence était uniquement valable lorsque l'autorité publique exerce sur l'entité contractante un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services (relation « in house »). F) La Commission clôture une procédure ouverte à l'encontre de la Slovaquie concernant l'octroi d'un marché de services par son ministère des infrastructures sans que la législation européenne ait été respectée. Selon la Commission, l'annulation du contrat par Bratislava supprime le fondement spécifique de la plainte mais ne clôture pas l'enquête actuellement menée par l'Office européen de lutte antifraude ni celle de la police et de la justice slovaques.

Services financiers. A) La Belgique devra s'expliquer devant la Cour concernant sa législation nationale régissant l'assurance maladie complémentaire offerte par les caisses de maladie privées (mutualités/ziekenfondsen). La Commission veut en effet s'assurer que ces organismes, lorsqu'ils offrent une couverture d'assurance santé complémentaire au régime de sécurité sociale obligatoire, soient soumis aux mêmes contrôles et règles prudentiels (directives 73/239/CEE et 92/49/CEE) que ceux auxquels sont soumises les compagnies d'assurance privées. B) La Commission a décidé de saisir la CJUE à l'encontre de quatre États membres (Belgique, Irlande, Grèce et Luxembourg) qui n'ont pas transposé à temps (date limite: 5 mars 2008) l'intégralité d'une directive comptable. La directive 2006/46/CE relève notamment les seuils maximaux permettant à un État membre de déterminer quelles sociétés sont exemptées de certaines obligations d'information. Le Royaume-Uni recevra un avis motivé pour n'avoir pas transposé la directive à Gibraltar. C) Sept États membres (Espagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni) recevront un avis motivé pour n'avoir pas transposé intégralement la directive 2007/44/CE (date limite: mars 2009). Cet acte législatif renforce les procédures et définit les critères que les autorités nationales de surveillance appliquent lorsqu'elles évaluent des acquisitions ou des augmentations de participation dans des sociétés financières. Le Royaume-Uni recevra un avis motivé pour n'avoir pas transposé la directive à Gibraltar.

Libre circulation des capitaux. A) La Commission demande à l'Italie comment elle s'est conformée à un arrêt de la Cour (affaire C-326/07) de mars 2009 qui juge trop généraux et imprécis les critères autorisant l'État italien à s'opposer à l'acquisition de participations dans des entreprises privatisées actives dans les secteurs de l'énergie et des télécommunications. Selon la CJUE, ce décret attribue un pouvoir discrétionnaire excessif aux autorités italiennes. B) L'Autriche recevra un avis motivé demandant la modification de la législation du Land de Vorarlberg qui interdit à des personnes extérieures au monde agricole d'acquérir des terres agricoles lorsqu'un agriculteur a fait part de son intention d'acheter ces terres. Les mesures prises par Vienne ne répondent pas à toutes les préoccupations exprimées par la Commission.

Blanchiment d'argent. La Belgique devra s'expliquer sur la manière dont elle s'est conformée à l'arrêt de la Cour qui stipule que cet État membre n'applique pas la définition de « personne politiquement exposée » introduite par la directive 2005/60/CE relative au blanchiment d'argent. La date limite de transposition de la directive était fixée au mois de décembre 2007.

Qualifications professionnelles. A) La Grèce recevra un avis motivé lui demandant des informations sur la manière dont elle a respecté un arrêt de la Cour (affaire C-274/05) condamnant son refus de reconnaître certains diplômes d'ingénieur délivrés dans un autre État membre. Athènes a également enfreint d'autres dispositions de la directive 89/48/CEE régissant les qualifications professionnelles. B) Suite à un arrêt de la Cour (affaire C-465/08), la Commission demande à la Grèce de lui communiquer ses mesures transposant la directive 2005/36/CE précisant les règles européennes relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Cette directive aurait dû être transposée au plus tard fin octobre 2007.

Prestations de services. A) Lorsqu'il bénéficie de soins dans un autre État membre, un patient affilié à une caisse d'assurance maladie allemande n'a pas droit au même taux de remboursement que lorsque des soins identiques lui sont prodigués en Allemagne. Berlin recevra un avis motivé pour entrave à la libre prestation de services. B) La législation britannique ne permettrait toujours pas de reconnaître les prescriptions médicales établies dans un autre État membre et portant sur la délivrance de certains médicaments (catégorie « controlled drugs »). La Commission enverra un avis motivé au Royaume-Uni. Elle conteste aussi l'obligation de mentionner l'adresse et l'âge du patient sur les prescriptions afin que celles-ci soient reconnues. C) Par le biais d'un avis motivé, la Commission demande à Chypre de modifier ses règles nationales qui interdisent aux établissements chypriotes privés d'enseignement supérieur de délivrer des diplômes étrangers. D) Le Portugal recevra un avis motivé car sa législation nationale régissant les services de construction ne permet pas la prise en compte d'autorisations déjà obtenues dans d'autres États membres, impose le maintien d'une activité minimale au Portugal et interdit toute sous-traitance. (M.B.)

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