Bruxelles, 02/10/2009 (Agence Europe) - Les restrictions imposées aux associations de logements sociaux néerlandaises, notamment en ce qui concerne les investissements immobiliers dans d'autres États membres, constituent un obstacle à la liberté de mouvement des capitaux qui ne peut être justifié que dans certaines conditions, selon un arrêt prononcé par la Cour de justice jeudi 1er octobre. En l'occurrence, la Cour n'est pas convaincue que les conditions nécessaires soient réunies: elle appelle donc la juridiction néerlandaise à bien vérifier la législation nationale en question (affaire 567/07).
La Cour répond ainsi aux questions préjudicielles posées par le Raad van State (Conseil d'État, Pays-Bas), lui-même saisi par l'association néerlandaise Woningstichting Sint Servatius, un organisme agréé par l'État néerlandais pour promouvoir le logement social. Cette association s'était vu refuser l'autorisation de faire construire des logements dans la ville de Liège en Belgique, à 30 km de la frontière néerlandaise, qu'elle espérait financer grâce aux conditions favorables d'emprunt dont elle bénéficie aux Pays-Bas. Selon le ministère chargé des habitations (« Minister voor Wonen, Wijken en Integratie »), qui a refusé d'autoriser le projet malgré les investissements déjà faits, le système néerlandais n'est pas conçu pour financer les investissements immobiliers dans les autres États membres, puisqu'il a pour but de faciliter le logement social aux Pays-Bas.
La Cour épingle dans son arrêt la réglementation en question, non pas pour son effet final mais pour ses procédures. Certes, la restriction citée par le ministère représente un obstacle indéniable au libre mouvement des capitaux: mais ceci pourrait être justifié dans le cadre d'un service d'ordre public, comme le prévoit l'article 58 du Traité. Dans ce cas, il faudrait que les dispositions soient proportionnelles au but, appliquées de manière non discriminatoire, au moyen de procédures claires et selon des critères prévisibles, sans quoi les organismes concernées ne peuvent pas savoir si leurs projets envisagés sont susceptibles d'être acceptés ou non. Or, dans le cas d'espèce, la Cour estime que « les dispositions de la loi […] en cause au principal ne répondent pas pleinement à de telles exigences ». L'affaire est renvoyée devant le Raad van State, qui devra maintenant se pencher sur ce cas et la législation nationale impliquée, à la lumière des observations de la Cour européenne. (C.D.)