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Bulletin Quotidien Europe N° 9141
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INFORMATIONS GENERALES / (eu) ue/justice

Progrès des nouveaux Etats membres sur le blanchiment d'argent et la confiscation des produits du crime - La Grèce est en queue de peloton

Bruxelles, 28/02/2006 (Agence Europe) - La Commission note « les progrès des nouveaux Etats membres » dans la mise en œuvre de la décision-cadre de 2001 concernant le blanchiment d'argent et la confiscation des produits du crime. C'est ce qui ressort du deuxième rapport, adopté par la Commission le 23 février, concernant les mesures prises par les Etats membres en vue de se conformer à la décision-cadre de juin 2001 sur le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime. Les Etats membres auraient dû mettre en œuvre la décision-cadre au plus tard le 31 décembre 2002. Dans un premier rapport d'évaluation établi en avril 2004 (EUROPE
N° 8682), la Commission soulignait les retards ou imperfections dans la mise en oeuvre de la décision-cadre.

Selon ce second rapport, Malte est le seul Etat membre à ne pas fournir d'informations. Quant aux informations fournies par les autorités grecques, elles restent toujours très lacunaires. L'article 1 de la décision-cadre exige des Etats membres qu'ils retirent leurs réserves à la Convention du Conseil de l'Europe de 1990 sur le blanchiment et la confiscation: Malte et la Hongrie devront vraisemblablement revoir la teneur de leurs réserves, et la Grèce, malgré des indications sur une procédure législative en cours, n'est toujours pas en conformité avec cet article, préférant établir une liste limitative d'infractions plutôt que de souscrire au concept d'infraction grave. Selon l'article 2, les Etats membres doivent veiller à ce que les infractions visées par la Convention de 1990 soient passibles d'au moins quatre ans de prison: la Hongrie pourrait avoir à reformuler la disposition exemptant d'office tous ceux qui révèlent des activités de blanchiment, ainsi que sa définition de l'infraction de blanchiment (car elle se limite au blanchiment professionnel), et la Grèce a fourni des informations parcellaires. Par ailleurs, la Commission estime encore une fois que l'évaluation de la mise en œuvre des articles 3 et 4 de la décision-cadre nécessiterait « la fourniture d'informations d'une tout autre ampleur », or, la transmission de ces informations s'avère difficile compte tenu du peu d'éléments statistiques mis à disposition par les Etats. L'article 3 précise que les Etats membres doivent, au moins dans le cas où la valeur des produits du crime est supérieure à 4000 euros, prévoir, pour les cas où les produits du crime ne peuvent être saisis, la possibilité de confisquer des biens d'une valeur équivalente: la Lettonie ne semble pas disposer d'une telle procédure, et en Autriche la procédure de confiscation ne vaut qu'au dessus d'un seuil supérieur aux chiffres prévus, soit 21.000 euros.

L'article 4 stipule que les demandes d'identification, dépistage, gel ou confiscation présentées par un autre Etat membre soient traitées avec le même degré de priorité que les demandes domestiques: la Commission réaffirme dans son deuxième rapport, comme lors de la première évaluation, qu'elle « ne dispose pas d'assez d'informations pour considérer que cette disposition a été spécifiquement transposée ». Sur la base de ces éléments d'information et en tenant compte des conséquences d'un arrêt du 13 septembre 2005, la Commission déterminera s'il s'avère nécessaire de proposer un acte à caractère communautaire (premier pilier) afin d'améliorer la cohérence du dispositif répressif en matière de lutte anti-blanchiment et son efficacité.

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