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Bulletin Quotidien Europe N° 8994
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INFORMATIONS GENERALES / (eu) ue/cour de justice

En condamnant la France à une « double peine » pour avoir manqué à ses obligations, la Cour ouvre une ère nouvelle en matière d'application du droit communautaire par les Etats membres

Luxembourg, 19/07/2005 (Agence Europe) - La Cour de justice a rendu un arrêt jugé historique dans l'affaire « Commission contre France » dans le domaine de la pêche, en ce qu'elle s'est reconnue le droit d'accorder une « double peine » à un Etat membre condamné une première fois dans un arrêt et qui persiste à ne pas se conformer à la législation européenne. Selon certains observateurs, cet arrêt ouvre une nouvelle ère quant au respect de leurs obligations par les Etats membres. Le secteur de la pêche concerné est certes important, indiquent-ils, mais cet arrêt aura des répercussions considérables dans de nombreux autres secteurs, notamment en matière environnementale - pollution par les nitrates, décharges sauvages, protection de la faune ou de la flore, etc. - lorsque malgré un premier arrêt les condamnant, des Etats membres persistent à ne rien faire, au détriment des intérêts privés ou publics concernés.

Dans l'arrêt du 12 juillet dernier (voir EUROPE du N° 8989), la Cour estime que depuis le 11 juin 1991, date où elle l'avait condamnée pour la première fois, la France n'a toujours pas fait le nécessaire pour contrôler la taille des poissons vendus et pour punir les pêcheurs coupables de pêcher des poissons trop petits. Elle a donc infligé à la France une amende de 20 000 000 d'euros et une astreinte semestrielle de 57 millions d'euros.

La Cour de justice a infligé pour la première fois une amende à un Etat membre et pour la première fois une amende plus une astreinte. Leendert Geelhoed restera dans les annales judiciaires comme l'avocat général qui a proposé à la Cour une interprétation « cumulative » de l'article 228 du Traité CE. Celui-ci dispose: si la Cour de justice reconnaît que l'Etat membre ne s'est pas conformé à un arrêt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une amende. Leendert Geelhoed proposait de lire « une amende et une astreinte ». L'idée a séduit la Cour au point de fixer une seconde audience des parties pour traiter uniquement de la question de l'interprétation de l'article 228 du traité.

Au cours de cette audience, seuls le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande, le Royaume-Uni et la Commission se sont déclarés d'accord pour qu'un Etat membre récalcitrant se voit infliger une amende pour le passé et une astreinte pour l'avenir. En revanche, treize Etats membres (dont la France l'Allemagne, la République tchèque, la Grèce, la Hongrie, le Portugal, l'Italie, l'Irlande) estimaient que l'article 228 n'avait pas un caractère «punitif » mais « persuasif » et que les deux peines s'excluaient mutuellement.

La Cour a tranché en faveur de la « double peine »: il n'est pas exclu de recourir simultanément à ces deux types de sanctions, dit-elle. Et d'expliquer que l'imposition d'une amende repose « sur l'appréciation des conséquences sur les intérêts privés et publics » du fait que l'Etat membre n'a pas exécuté un premier arrêt, alors que l'astreinte vaut pour inciter l'Etat membre à mettre fin à l'infraction.

Autre critique de certains Etats membres: la Cour ne disposait pas de la légitimité nécessaire pour infliger une amende alors que la Commission européenne n'avait fait aucune proposition en ce sens. Réponse de la Cour: une fois que la Commission a décidé d'engager une procédure contre un Etat membre son rôle se termine. C'est ensuite à la Cour, en vertu de ses pouvoirs juridictionnels, de décider quel type de sanction infliger à l'Etat membre récalcitrant. La Cour balaie aussi l'argument selon lequel un principe général de procédure civile qui interdit au juge d'aller au-delà de ce qu'ont demandé les parties (dans ce cas, la Commission n'avait demandé qu'une astreinte) aurait été bafoué. Elle estime que la procédure de l'article 228 est une procédure juridictionnelle spéciale propre au droit communautaire qui ne peut être assimilée à une procédure civile.

A noter enfin que l'avocat général avait proposé une amende de 115 000 000 d'euros que la Cour a ramené à 20 millions (sans doute parce que c'était la première application de cette « double peine »).

De l'avis des experts, la question à laquelle sera probablement confrontée la Commission à l'avenir est de savoir s'il sera plus « intéressant » pour elle de proposer elle-même une amende ou si pour des questions d'opportunité politique, il sera préférable pour elle de laisser la Cour apprécier le type de sanction et le montant.

C'est la troisième fois que la Cour impose une astreinte, à un Etat membre (après la Grèce et l'Espagne) à la demande de la Commission. Cette astreinte semestrielle correspond en fait à l'astreinte journalière demandée par la Commission multipliée par six mois soit plus de 57 millions à payer au 12 janvier 2006 si la Commission estime que la France ne s'est pas conformée à ce que l'on attend d'elle. La Cour a estimé qu'il fallait donner à la France le temps de prendre des mesures administratives et faire des adaptations nécessaires qui ne peuvent pas être instantanées et perceptibles immédiatement.

Ces six mois vont être essentiels pour la France qui devra, dans ce laps de temps, améliorer la visibilité de ses contrôles et disposer de l'arsenal judiciaire nécessaire pour réprimer effectivement les pêcheurs qui pêchent de trop petits poissons, estiment les experts. La Commission va devoir aussi éviter de crier victoire trop vite et mettre en place un système de contrôle des preuves que va lui apporter la France de sorte qu'elle soit à même de se prononcer le 11 janvier au soir sur le point de savoir si l'astreinte est due ou non. L'autre difficulté, précisent-ils, sera pour la Commission d'arriver à un équilibre entre ce qu'elle peut exiger de la France, soumise à une obligation de résultat et le fait que, pour des raisons pratiques, la Commission ne peut exiger des Etats membres un niveau d'infraction « zéro ».

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