login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 8005
Sommaire Publication complète Par article 29 / 36
INFORMATIONS GENERALES / (eu) ue/cour de justice

Bijoux en or, aide d'Etat, travailleurs frontaliers et droits des avocats

Luxembourg, 12/07/2001 (Agence Europe) - Voici un aperçu des récentes activités à la Cour de justice:

Les bijoux en or pourront mieux circuler en France et en Irlande. Le commerce de métaux précieux avec le titre de 999 millièmes sera bientôt autorisé en France, celle-ci en a donné l'assurance. Ce qui ne lui a pas évité d'être condamnée pour ne pas avoir jusqu'à maintenant autorisé la commercialisation des métaux précieux en provenance d'autres Etats membres où ils sont légalement commercialisés. 999 millièmes correspond à de l'or quasiment pur. La France n'autorise que les titres de 916 et 750 millièmes pour les bijoux ou produits en or, qui peuvent être vendus sous l'appellation "or" et ceux qui titrent 585 et 375 millièmes sous l'appellation "alliage en or". Depuis 1998, la France dit avoir des projets visant à inclure le 999 millièmes dans sa législation. La Cour rappelle son arrêt dit "Cassis de Dijon" qui affirme le principe selon lequel un produit légalement commercialisé dans un Etat membre doit pouvoir circuler dans tous les autres sauf, entre autres, pour des raisons de protection des consommateurs. Cette raison n'a pas été retenue dans ce cas.

Pas plus qu'elle ne l'a été dans l'arrêt "Commission contre Irlande" sur le même sujet. L'Irlande est condamnée pour avoir accordé des prérogatives à la corporation des orfèvres de la ville de Dublin laquelle agit en violation des règles sur la libre circulation lorsqu'elle exige des poinçons supplémentaires. Selon la Cour, ceux dont sont dotés les métaux précieux importés d'autres Etats membres devraient suffire.

La procédure qui a abouti à l'arrêt "Maribel" de la sixième chambre de la Cour a pris trente mois.

Elle y condamne en retard la Belgique pour ne pas avoir récupéré les 11,4 milliards de FB d'aide illégale accordés par l'Etat belge aux entreprises sous forme de réductions de cotisations sociales. Ces aides, qui auraient dû l'être en 1997 (année de la décision de la Commission et du recours de la Belgique), ont été récupérées auprès des entreprises en 2000. La condamnation vaut donc pour le passé. La presse belge a mis l'accent sur le fait que la Belgique est condamnée aux dépens (honoraires des avocats, ce qui dans le cas d'un procès contre la Commission - c'était le cas ici - se limite à payer le ticket de train "Bruxelles-Luxembourg" du fonctionnaire du service juridique de la Commission qui se déplace pour plaider devant la Cour de justice).

Les droits des travailleurs frontaliers malmenés dans l'arrêt Leclere. Tel est du moins l'avis des avocats spécialisés qui tempèrent le point positif de l'arrêt mis en exergue dans le communiqué de la Cour de justice du 31 mai dernier (voir EUROPE du 1er juillet, p. 16). La Cour y indique au dernier paragraphe qu'un frontalier pensionné (retraité ou accidenté du travail) n'est plus considéré comme étant un travailleur et ne peut donc bénéficier d'allocations (en l'espèce de naissance) qui n'ont aucun lien avec son activité professionnelle passée sauf s'il réside dans le pays où il a travaillé, ce qui est, d'après les avocats, manifestement improbable pour un frontalier qui a toujours vécu de l'autre côté de la frontière.

La Cour a fait publier deux communiqués de presse dans lesquels elle souligne l'importance qu'elle accorde aux conclusions d'un de ses avocats généraux, Philippe Léger (voir aussi EUROPE d'hier pour les conclusions du même avocat général dans l'affaire Hautala), dans deux affaires: - affaire "Wouters et Savelbergh", du nom de deux avocats néerlandais à qui l'ordre des avocats a interdit de collaborer avec les cabinets d'experts comptables Arthur Andersen et Price Waterhouse aux Pays-Bas. Aux yeux de l'avocat général, explique le communiqué, "il existe une certaine incompatibilité entre ces activités de conseil et l'activité de contrôle exercé par l'expert comptable. L'essence même de la profession d'avocat peut, selon lui, empêcher la constitution d'une communauté d'intérêts financiers avec les membres de la catégorie professionnelle des experts comptables"; - affaire Arduino où l'avocat général Léger estime que le décret ministériel italien approuvant les propositions de l'Ordre des Avocats concernant le barème de leurs honoraires doit respecter certaines conditions dans la mesure où il restreint le jeu de la concurrence sur le marché des services juridiques. Si la solution de Philippe Léger était retenue, ce serait au juge national qui a envoyé le dossier à la Cour de vérifier si les autorités publiques exercent un contrôle effectif sur le contenu des décisions du Conseil National de l'ordre des Avocats italiens et si le décret ministériel en approuvant le barème des avocats "poursuit un but d'intérêt général".

Sommaire

AU-DELÀ DE L'INFORMATION
JOURNEE POLITIQUE
INFORMATIONS GENERALES
INTERPENETRATION ECONOMIQUE