Luxembourg, 03/07/2001 (Agence Europe) - Aux yeux de l'avocat général Damaso Ruiz-Jarabo Colomer, les réglementations nationales instaurant des "actions spécifiques" ("golden shares") ne sont pas en elles- mêmes contraires au droit communautaire, indique un communiqué du service de presse de la Cour de Justice européenne qui précise: "l'Avocat général considère que les Etats membres conservent la possibilité d'aménager les régimes de propriété des entreprises, notamment dans les secteurs jugés stratégiques (comme celui de l'énergie) dans la mesure ou cet aménagement n'est pas discriminatoire à l'égard des ressortissants des autres Etats membres". L'avocat général propose de valider les trois réglementations, portugaise, française, belge en cause.
La Commission européenne avait introduit ce recours devant la Cour contre le Portugal, la France et la Belgique. Elle estimait que leurs réglementations portant sur les limitations de la prise de participation, dans le cadre de la privatisation de certaines entreprises, n'étaient pas conformes à la liberté d'établissement et à la libre circulation des capitaux.
Le communiqué indique que "l'Avocat général considère que, pour les restrictions applicables indistinctement aux nationaux et aux non-nationaux (décret-loi portugais de 1993, réglementation française et belge), il y a lieu de se référer aux dispositions du traité en vertu desquelles ce dernier ne préjuge en rien du régime de la propriété dans les Etats membres. A ses yeux, cette disposition vise à affirmer la neutralité du Traité en matière de contrôle des entreprises en tant que moyens de production, l'Etat conservant la possibilité d'imposer certains objectifs de politique économique distincts de la recherche du profit maximum qui caractérise l'activité privée. L'Avocat général estime que les régimes instaurant des actions spécifiques en faveur de l'Etat relèvent du principe de neutralité. Dans la mesure où ils visent indistinctement les nationaux comme les non nationaux, ces régimes ne sont pas en tant que tels contraires au traité".
Les trois réglementations que l'avocat général propose de considérer comme compatible avec le droit européen sont: - un décret loi portugais de 1993, qui prévoit un mécanisme d'autorisation préalable du ministre des Finances pour l'acquisition d'actions représentant plus de 10% du capital de sociétés faisant l'objet d'une privatisation; - un décret français de 1993, qui institue une action spécifique dans la Société Nationale Elf Aquitaine, assortie de droits en vertu desquels le franchissement de certains seuils de détention du capital ou des droits de vote par une personne physique ou morale doit être approuvée par le ministre chargé de l'économie; - un arrêté royal belge de 1994 qui institue au profit de l'Etat une action spécifique de la Société nationale de Transport par Canalisations en vertu de laquelle le ministre de l'énergie peut s'opposer aux transferts de titres au profit de personnes physiques ou morales s'il estime qu'il y a atteinte aux intérêts nationaux de la Belgique dans le domaine de l'énergie.
Seule la loi portugaise de 1990, qui précise dans chaque cas la participation maximale étrangère autorisée, dans le cadre de la privatisation de certaines entreprises, est considérée par l'Avocat général comme étant contraire au traité car elle est discriminatoire à l'égard des ressortissants communautaires non portugais.