Les représentants des États membres ont discuté, vendredi 6 décembre, de la révision du concept de pays tiers sûr alors que la Commission européenne doit proposer en 2025 un éventuel amendement législatif sur ce sujet et une liste de pays tiers sûrs.
Les États membres devaient s’exprimer sur les défis dans la transposition du concept tel qu’établi actuellement dans la directive sur les procédures d’asile et sur les éléments devant être pris en considération par la Commission pour sa révision.
Lors de cette discussion, où la quasi-totalité des États membres aurait pris la parole, un grand nombre de pays a demandé notamment à affaiblir le lien de connexion entre un demandeur d’asile et le pays tiers sûr vers lequel il serait renvoyé si ce pays assure des conditions suffisantes de sécurité.
D’autres pays, à l’opposé, ont réitéré leur attachement à un lien de connexion fort. La nécessité de s’assurer cette proximité entre le migrant et ce pays tiers sûr a logiquement été citée comme un défi et une difficulté pour les États membres, tout comme la nécessité de démontrer que le pays tiers respectera les obligations internationales de protection. La difficulté à nouer des accords avec les pays tiers pour qu’ils réadmettent leurs ressortissants a aussi été évoquée.
La situation de la Syrie n’aurait pas été mentionnée, en revanche.
Pour une source diplomatique, la suppression du critère de connexion tel que voulu par certains pourrait en tout cas légalement ouvrir la porte aux modèles tels qu’ils avaient été imaginés avec le Rwanda (Royaume-Uni) et l’Albanie (Italie) avant qu’ils ne soient rendus caducs en pratique.
La notion de « pays d’origine sûr » implique que les personnes qui en sont originaires verront le traitement accéléré de leur demande d’asile et le simple passage par un « pays tiers sûr » avant d'être arrivé dans l'UE peut aussi mener au renvoi vers ce pays sans examen de la demande de protection sur le fond.
Le nouveau règlement 2024/1348 issu du ‘Pacte Asile et migration’ qui prendra place en juillet 2026 souligne aussi que le concept de pays tiers sûr ne peut s’appliquer que s’il existe un « lien de connexion entre le demandeur et le pays tiers en question, sur la base duquel il serait raisonnable qu’il se rende dans ce pays ». (Solenn Paulic)