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Bulletin Quotidien Europe N° 13330
POLITIQUES SECTORIELLES / MarchÉ intÉrieur/commerce

Interdiction du travail forcé, accord politique espéré au Conseil de l'UE le 19 janvier

Les ambassadeurs des États membres auprès de l'Union européenne (Coreper) se retrouveront vendredi 19 janvier pour étudier le troisième texte de compromis élaboré par la Présidence Belge du Conseil de l'UE sur le projet de règlement interdisant les produits issus du travail forcé dans l'Union (EUROPE 13021/17).

Alors que la Présidence espagnole du Conseil avait tardé à prendre le dossier en main, et s'était attiré les critiques des eurodéputés (EUROPE 13215/1), la Belgique a désormais accéléré les travaux et ce troisième compromis devrait, selon nos sources, être approuvé par les représentants des Vingt-Sept ce vendredi.

Le texte, qu'EUROPE a consulté, comporte des modifications assez importantes par rapport à la proposition initiale de la Commission européenne, notamment sur le rôle de cette derrière dans la prise de décisions, le champ d'application ou encore la confidentialité accordée aux personnes alertant sur des cas de travail forcé.

D'un autre côté, le compromis actuel ne fait aucune mention de la réparation pour les victimes, et ne prend pas en compte le travail forcé imposé par un État. De même, le délai accordé à la Commission pour former une décision reste inchangé.

Rôle accru de la Commission et délai d'enquête

Plusieurs États membres réclamaient un rôle de premier plan pour la Commission tout au long du processus d'enquête (EUROPE 13309/2). C'est désormais le cas : les articles 14, 15, 16 et 17, qui concernent la phase préliminaire d'enquête, les désignations des autorités compétentes et la coordination des investigations, prévoient tous que la Commission joue un rôle prépondérant.

L'article 14 détaille notamment que, « dans leur évaluation de la probabilité que les opérateurs économiques aient violé l'article 3 [sur l'interdiction des produits issus du travail forcé], les autorités compétentes peuvent, à tout moment, demander à la Commission de mener la phase préliminaire des enquêtes ».

États membres comme Commission disposeront de 60 jours pour exécuter la phase préliminaire de l'enquête et en informer l'entreprise cible. Le nouvel article 19 détaille les cas d'inspection sur le terrain qui peuvent être menés par les États membres.

Ceux-ci pourront, dans le cas où le risque se situe dans un pays extérieur à l'Union, « demander au gouvernement du pays tiers d'effectuer une inspection, de fournir des informations pertinentes ou de vérifier les preuves fournies par les opérateurs économiques ». La décision finale après enquête reviendrait uniquement à la Commission, tel que détaillé dans l'article 20.

Sanctions et décisions post-enquête

Toujours selon l'article 20, la Commission devra, lorsqu'il est manifeste que l'article 3 a été enfreint, adopter un acte délégué d'exécution, sous un délai maximum de 6 mois. Cet acte peut exiger de bannir le produit incriminé, le retirer du marché, le recycler (et non plus le détruire) ou le rendre inopérable.

Dans le cas où l'entreprise concernée ne se conforme pas aux futures règles européennes, les États membres pourraient prévoir de mettre en place une sanction financière à hauteur maximum de 5% du chiffre d'affaires annuel total.

Les PME ne sont pas exclues du champ d'application du texte, mais le règlement prévoit une prise en compte adaptée, en fonction de la taille et des ressources des opérateurs économiques ainsi que l'ampleur du travail forcé.

Angle mort sur le travail forcé imposé par un État tiers

Si le texte cite bien « le travail forcé imposé par des autorités étatiques » dans son article 2, la réglementation ne comporte aucune autre mention de ce cas spécifique, à l'exception de la nécessité de l'intégrer dans la base de données qui doit être mise à la disposition du public et des opérateurs économiques.

À titre d'exemple, le cas des produits réalisés à travers le travail des Ouïghours en Chine ne serait donc pas concerné par la réglementation actuelle.

Absence de la notion de réparation

Le compromis qu'a soumis la Présidence belge ne mentionne aucun principe de réparation ni de compensation pour les victimes avérées de travail forcé. À la différence de la version votée par le Parlement, qui instaure une façon de mettre en place un mécanisme de dédommagement (EUROPE 13273/8).

Si le texte est validé vendredi au niveau du Coreper, les négociations interinstitutionnelles devraient commencer dès la fin janvier, au vu du calendrier serré de la Présidence Belge du Conseil. (Isalia Stieffatre)

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