login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 13082
Sommaire Publication complète Par article 27 / 38
SOCIAL / Social

La commission du PE prête à prendre position sur la directive 'travailleurs des plateformes numériques'

Les membres de la commission 'Emploi' du Parlement européen devaient prendre position, lundi 12 décembre au soir à Strasbourg, sur le rapport de l’Italienne Elisabetta Gualmini (S&D) relatif aux travailleurs des plateformes numériques, plus de 5 millions de travailleurs considérés comme faux indépendants pouvant, à travers cette directive, être reclassifiés en employés.

Un accord préalable avait été trouvé le 1er décembre entre les rapporteurs fictifs (EUROPE 13075/14) et plusieurs sources se disaient confiantes, lundi 12 décembre, qu’une majorité, même étroite, serait trouvée le soir même en commission.

La députée socialiste a en effet réussi à trouver un consensus avec ses collègues sur plusieurs points : un principe fort de présomption légale, réfutable par les plateformes, qui pourront s’inspirer de critères (non obligatoires) à la fois européens et nationaux et devront démontrer que le travailleur qu’elles embauchent est un vrai indépendant, cela dès lors que deux critères sont satisfaits.

Il s'agira ainsi de démontrer « que la relation contractuelle en question n'est pas une relation de travail telle que définie par le droit applicable, les conventions collectives ou la pratique en vigueur dans l'État membre en question en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice et que la personne exécutant un travail sur plateforme est libre de tout contrôle et de toute direction de la plateforme numérique de travail en rapport avec l'exécution du travail, tant en vertu du contrat d'exécution du travail que dans les faits ».

Il faudra aussi démontrer que la personne exécutant le travail de plateforme exerce habituellement un commerce, une profession ou une activité indépendante de même nature que celle à laquelle le travail exécuté est lié.

Autres éléments de consensus : - un champ d’application réduit, le rapport ne couvrant ainsi plus toutes les plateformes fonctionnant au moyen d’algorithmes ; - un principe de sanctions dissuasives, y compris financières, pour les plateformes ne respectant pas les termes de la directive, mais aussi, potentiellement, sous forme d'exclusion des subventions et marchés publics ; - des garanties renouvelées pour la protection des travailleurs des plateformes, qui ne pourront pas être soumis à une décision affectant leur situation personnelle n'ayant pas impliqué d’humains.

Sur le champ d’application, la députée aurait voulu englober plus de types de plateformes, mais n’a pas eu de majorité pour cela. Elle expliquait à EUROPE, il y a quelques jours, que la condition des livreurs à vélo reste cependant l’une des plus vulnérables économiquement, d’après certaines études, la directive permettant ainsi toujours, selon elle, une grande amélioration de leur situation.

Les derniers amendements de compromis, sur le champ d’application, précisaient ainsi que « les intermédiaires indépendants couverts par la directive du Conseil relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (86/653/CEE), qui ont le pouvoir permanent de négocier la vente ou l'achat de marchandises pour le compte d'une autre personne ou de négocier et de conclure de telles transactions pour le compte et au nom de cette personne, ne devraient pas relever du champ d'application de la présente directive ».

Les services de répartition de taxis, tels qu'ils sont réglementés par la législation et la pratique nationales, « peuvent être distingués des plateformes numériques de travail pour la course à pied, lorsqu'ils ne sont qu'un 'complément' à un service préexistant et qu'ils ne mettent en relation que de véritables chauffeurs de taxi indépendants et agréés avec leurs clients, en envoyant les communications reçues de personnes recherchant un service de taxi à des chauffeurs de taxi agréés, à condition qu'ils n'exercent aucun type de contrôle et de direction, conformément à la présente directive, sur les chauffeurs de taxi agréés ».

Le compromis renforce aussi l’effet non suspensif des procédures de réfutation intentées par les plateformes. Lorsqu'une plateforme de travail numérique conteste une décision administrative ou judiciaire déterminant le statut professionnel d'une personne effectuant un travail sur la plateforme, cette procédure ne devrait pas avoir d'effet suspensif sur cette décision, indique le dernier projet. EUROPE y reviendra.

Lien vers les derniers amendements : https://aeur.eu/f/4me (Solenn Paulic)

Sommaire

PLÉNIÈRE DU PARLEMENT EUROPÉEN
ÉCONOMIE - FINANCES - ENTREPRISES
Invasion Russe de l'Ukraine
ACTION EXTÉRIEURE
POLITIQUES SECTORIELLES
INSTITUTIONNEL
SOCIAL
CONSEIL DE L'EUROPE
BRÈVES
Kiosque