La mise en ligne sur un site Internet d'une photographie déjà librement accessible sur un autre site Internet - avec autorisation de l'auteur et sans avertissement quant à ses restrictions d’utilisation - nécessite une nouvelle autorisation, a estimé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu mardi 7 août (affaire C-161/17).
En 2009, une école allemande du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a publié sur son site Internet un exposé rédigé par un élève comportant une photographie réalisée par M. Renckhoff. S'appuyant sur les règles du droit d'auteur, celui-ci a engagé une action contre le Land afin d'interdire à ce dernier de reproduire sa photo, faisant valoir que le droit d’utilisation n'avait été accordé qu’aux exploitants du site Internet de voyage d'où l'élève avait téléchargé la photographie.
Prenant le contre-pied de l'avocat général (EUROPE 12009), la Cour donne raison à M. Renckhoff.
D'après le juge européen, sous réserve des exceptions prévues par la directive (2001/29/CE) encadrant le droit d'auteur, toute utilisation d'une œuvre par un tiers, sans consentement préalable, doit être regardée comme portant atteinte aux droits du titulaire.
Ainsi, estime la Cour, la mise en ligne d'une photographie protégée par le droit d'auteur sur un site Internet autre que celui sur lequel a été effectuée la communication initiale avec l'autorisation du titulaire du droit doit être qualifiée de « mise à disposition » et, par conséquent, d'« acte de communication » à destination d'un public nouveau.
À cet égard, la Cour relève qu'une telle mise en ligne doit être distinguée de la mise à disposition d'œuvres protégées au moyen d'un lien cliquable renvoyant à un autre site Internet sur lequel la communication initiale a été effectuée (voir arrêt Svensson dans l'affaire C-466/12, EUROPE 11431).
Enfin, la Cour estime qu'il importe peu que M. Renckhoff n'ait pas restreint les possibilités d'utilisation de sa photographie par les internautes. (Mathieu Bion)