Le système des mandats d'arrêt européen demeure applicable tant que le Royaume-Uni est un État membre de l'Union européenne, suggère l'avocat général Maciej Szpunar dans des conclusions rendues mardi 7 août (affaire C-327/18 PPU).
En janvier et en mai 2016, le Royaume-Uni a émis deux mandats d'arrêt européens à l'encontre de R. O., soupçonné d'assassinat et de viol. Arrêté en Irlande, celui-ci refuse sa remise aux autorités britanniques notamment pour des questions liées au retrait du Royaume-Uni de l'UE, annoncé le 29 mars 2017 et prévu le 29 mars 2019.
La Haute Cour d'Irlande demande à la Cour de justice de l'UE de préciser si, à la lumière de l'annonce du retrait britannique, elle est tenue de refuser la remise de l'intéressé au Royaume-Uni.
Dans ses conclusions, l'avocat général répond par la négative. Selon lui, la notification du retrait britannique ne constitue pas une circonstance exceptionnelle appelant la non-exécution du mandat d'arrêt, au sens de la décision-cadre (2002/584/JAI) relative au mandat d'arrêt européen.
M. Szpunar estime qu'il n'existe pas d'indice tangible que le Royaume-Uni, une fois redevenu un pays européen tiers, ne respecte plus la décision-cadre ni la Charte des droits fondamentaux. Les Britanniques ont décidé de se retirer de l'UE et non de s'affranchir de l'État de droit, souligne-t-il.
Dès lors, l'avocat général propose de juger que, lors de l'exécution du mandat d'arrêt européen, les autorités judiciaires du pays de l'État d'exécution sont en droit de présumer que le Royaume-Uni se conforme aux principes et aux règles européennes pour des situations post-remise d'un individu après le retrait britannique de l'UE.
Une telle présomption est permise si d'autres instruments internationaux continuent de s'appliquer au Royaume-Uni après sa sortie de l'UE. Ce n'est qu'en présence de preuves concrètes du contraire que les autorités judiciaires d'un État membre peuvent décider de ne pas exécuter un mandat d'arrêt européen, considère l'avocat général.
Enfin, estime M. Szpunar, le fait que la Cour ne soit plus compétente après le 29 mars 2019 ne fait pas obstacle à la remise de R. O. au Royaume-Uni. Le juge européen n'a en effet été compétent pour l'interprétation de la décision que fin 2014, soit 5 ans après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, alors que celle-ci a été adoptée en 2002. Plusieurs années se sont donc écoulées avant que la Cour puisse être saisie d'une affaire visant l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, constate-t-il. (Mathieu Bion)