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Bulletin Quotidien Europe N° 12017
Sommaire Publication complète Par article 21 / 29
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Jai

L'interdiction d'entrée sur le territoire de l'UE n'empêche pas l'examen de la demande de regroupement familial d'un ressortissant d'un pays tiers, membre de la famille d'un citoyen européen

Les demandes de regroupement familial doivent être prises en compte même si le ressortissant d'un pays tiers, membre de la famille d'un citoyen européen n'ayant jamais exercé sa liberté de circulation, fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire, a déclaré la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu mardi 8 mai (affaire C-82/16). 

Par ailleurs, l’existence d’une relation de dépendance entre le ressortissant non-UE et le citoyen européen doit être évaluée au cas par cas. Même chose pour les motifs d’ordre public permettant de l’interdire d’entrée sur le territoire national. 

Dans cette affaire, plusieurs ressortissants de pays tiers (Arménie, Russie, Ouganda, Kenya, Nigéria, Albanie, Guinée) résidant en Belgique ont fait l’objet d’une décision de retour dans leur pays respectif, assortie d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire belge. Certaines décisions ont été prises pour des raisons liées à l’ordre public. 

Les personnes concernées ont ensuite introduit, en Belgique, une demande de titre de séjour en tant que descendant à charge d’un ressortissant belge, parent d’un enfant mineur belge ou partenaire cohabitant légal engagé dans une relation stable avec un Belge. 

Ces demandes n’ont pas été examinées sur le fond au motif que les personnes concernées avaient fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire, toujours en vigueur. 

Une fois définitive, une telle décision ne peut en principe, en vertu du droit national, disparaître ou cesser temporairement de produire ses effets que si une demande de levée ou de suspension est introduite à l’étranger. 

Saisi des litiges, le Conseil belge du contentieux des étrangers relève que les différents citoyens de l’Union concernés n'ont pas exercé leur liberté de circulation dans l'UE. Il demande à la Cour si la directive (2008/115) relative au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ou l’article 20 du traité sur la citoyenneté sont applicables. 

D'après la Cour, l’obligation pour un ressortissant de pays tiers de quitter le territoire de l’Union afin de solliciter la levée ou la suspension de l’interdiction d’entrée sur le territoire à son égard peut compromettre l’effet utile de la citoyenneté de l’Union du membre de sa famille. 

C'est notamment le cas si le citoyen européen, dépendant du ressortissant non-UE, est contraint d’accompagner ce dernier et de quitter, lui aussi, l’Union pour une durée indéterminée. 

La Cour précise les circonstances dans lesquelles peut se matérialiser une relation de dépendance susceptible de fonder un droit de séjour dérivé au profit du membre de la famille d’un citoyen de l’Union n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation. 

Pour un adulte, le droit de séjour dérivé n’est envisageable que dans des cas exceptionnels. En revanche, lorsque le citoyen de l’Union est mineur, l’appréciation de l’existence d’une relation de dépendance avec le ressortissant non-UE doit tenir compte, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, de l’ensemble des circonstances de l’espèce, telles que son âge, son développement physique et émotionnel, le degré de sa relation affective avec chacun de ses parents et le risque qu'une séparation ferait peser sur l'équilibre du mineur. 

Par ailleurs, selon la Cour, l’existence d’un lien familial avec le ressortissant d'un pays tiers, qu’il soit de nature biologique ou juridique, ne suffit pas à établir une relation de dépendance. 

La Cour précise en outre qu’il est indifférent que : - la relation de dépendance invoquée soit postérieure à l’adoption d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire ; - la décision d’interdiction d’entrée sur le territoire soit devenue définitive au moment où le ressortissant non-UE introduit sa demande de regroupement familial ; - la décision d’interdiction d’entrée sur le territoire soit justifiée par le non-respect d’une obligation de retour. 

Au final, estime la Cour, lorsque des raisons d’ordre public ont justifié une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire, ces raisons ne peuvent pas conduire automatiquement au refus d’octroyer un droit de séjour dérivé au ressortissant d’un pays tiers. 

Tour refus d'octroi de droit de séjour dérivé pour des motifs d’ordre public découlera d’une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce, dans l’intérêt supérieur de l’enfant et des droits fondamentaux, évaluation qui devra établir que le ressortissant d'un pays tiers représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave. (Mathieu Bion)

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