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Bulletin Quotidien Europe N° 12007
POLITIQUES SECTORIELLES / Justice

Bien qu'ambitieux, le projet de directive protégeant les lanceurs d’alerte au niveau européen ne lève pas toutes les craintes

Une protection allant au-delà des seuls employés, dans de nombreux secteurs d’activité, une mise en place obligatoire dans le secteur privé de canaux de signalement, une interdiction des mesures de rétorsion contre les lanceurs d’alerte : les mesures prévues par la Commission européenne, présentées lundi 23 avril, ont de quoi satisfaire de nombreuses demandes, mais aussi en décevoir certaines. 

Frans Timmermans, le premier vice-président de la Commission, a ainsi déclaré devant les journalistes vouloir mieux protéger les lanceurs d’alerte, qui paient souvent le « prix fort » pour leurs révélations, alors que, sans eux, nombreux seraient les scandales qui n’auraient jamais éclaté au grand jour, citant pêle-mêle les Panama Papers, les LuxLeaks ou, plus près dans le temps, l’affaire de Cambridge Analytica. « Nous devons mieux les protéger », a-t-il poursuivi.

Pour lui, ceci est d’autant plus nécessaire qu’une meilleure protection des lanceurs d’alerte permettra de renforcer le respect et la mise en œuvre de la législation européenne, et, par là même, de renforcer le marché intérieur et la manière dont l’argent des citoyens est dépensé. 

Champ d’application

La directive n’a été que peu modifiée par rapport à la version détaillée la semaine dernière par EUROPE (EUROPE 12004) : prenant pour point de départ les recommandations sur la protection des lanceurs d’alerte (‘reporting person’ en anglais dans le texte et non le terme usuel ‘whistleblower’) de 2014 du Conseil de l’Europe, elle prévoit de protéger non seulement les fonctionnaires et employés, mais aussi les sous-traitants, les fournisseurs, les consultants, les actionnaires, les volontaires, les stagiaires (même ceux non payés) ou encore les candidats à un poste. 

Les champs d’activité et sectoriels couverts par la directive sont nombreux, allant de la sécurité des produits, aux secteurs des transports, alimentaire, nucléaire, en passant par la protection environnementale, la santé et le bien-être animal, la santé publique, la protection des consommateurs, la protection des données personnelles et de la vie privée, la sûreté des systèmes et des réseaux informatiques et d’information, la concurrence, jusqu’à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne. Pour cela, la directive se fonde sur une base juridique particulièrement dense : pas moins de 16 articles du Traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE). 

Trois étapes de signalement

Par ailleurs, la Commission a prévu un système de signalement en trois étapes, comme l’a décrit aux journalistes la commissaire à la Justice, Vĕra Jourová : le lanceur d’alerte devra d’abord se tourner vers le système de signalement interne (obligatoire pour toutes les entreprises de plus 50 employés, mais pas pour les microentreprises et les petites entreprises, sauf dans le secteur financier), puis vers les autorités nationales compétentes, enfin vers le public. La directive prévoit cependant une certaine flexibilité et laisse la possibilité aux personnes de choisir leur canal. 

Cette procédure interne devra assurer la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte. Une personne ou un service en interne (ou tierce sous certaines conditions) devra être désigné(e) dans chaque organisation pour suivre les signalements. Le lanceur d’alerte devra être tenu au courant des suites du signalement dans les trois mois à compter du signalement. Les signalements pourront être faits par écrit, par mail, ou par voie téléphonique (signalement oral enregistré ou non). 

Mesures de rétorsion

L’institution a établi également une liste ouverte interdisant les mesures de rétorsion contre les lanceurs d’alerte. Ici, est introduit un renversement de la charge de la preuve, ont expliqué les deux commissaires, indiquant qu'il incombera à l’organisation visée par un signalement de prouver que des mesures de rétorsion prises à l’encontre d’un lanceur d’alerte ne sont pas liées aux révélations faites par ce dernier. La directive prévoit également un cadre protecteur pour les personnes concernées par des signalements. « Notre proposition d’aujourd’hui adopte une approche équilibrée qui protège les personnes courageuses et honnêtes (…), mais garantit aussi la présomption d’innocence de ceux qui sont accusés d’actes répréhensibles », a résumé Mme Jourová. 

En revanche, pour ce qui est de l’aide financière, juridique ou psychologique, ces questions sont laissées à la discrétion des États membres qui peuvent en prévoir ou non. Il est à noter que la directive laisse la possibilité aux États membres d’aller plus loin pour protéger les lanceurs d’alerte, tant que cela n'est pas fait au détriment des personnes qui sont concernées par des signalements. 

La transposition dans le droit national est prévue au plus tard pour le 15 mai 2021. 

Les lacunes

Certaines sources proches du dossier ont toutefois souligné des lacunes parfois importantes. Une d’entre elles s’est ainsi inquiétée de l’absence de l’article 153 du TFUE traitant de la protection et la santé des travailleurs parmi les articles cités dans la base légale. 

Ceci serait dû, a analysé notre source, à des craintes au sein de la Commission quant à la possibilité que mentionner cet article ralentisse l’adoption du texte. Et pour cause : cet article sous-tend l’implication des partenaires sociaux dans le processus législatif. 

Autres sujets d’inquiétude pour notre source : les dispositifs de soutien financier et judiciaire sont laissés à la discrétion des États membres, ce qui pourrait annihiler l’objectif poursuivi par la directive, à savoir protéger les lanceurs d’alerte face notamment aux procédures baillons. 

Par ailleurs, des doutes subsistent sur l’étendue de la protection offerte par la directive, selon notre source. Elle s’est interrogée en l’occurrence sur l’articulation entre l’article 13 sur les conditions de protection des lanceurs d’alerte, qui prévoit une protection pour toute personne ayant agi de bonne foi, et le considérant 59, qui reprend cette approche tout en précisant le champ d’application de la directive. Or la directive est flanquée d’une annexe listant les textes législatifs européens tombant sous l'application de cette directive, ce qui laisse entrevoir une très grande complexité. 

Une autre source s’est inquiétée de son côté du manque de clarté sur les conditions pour qu’un lanceur d’alerte se tourne directement vers le public. 

D’une manière plus générale, plusieurs sources ont formulé des craintes à l’endroit du Conseil et des États membres, où les positions sont très divergentes et l’appétit pour ce texte plutôt modéré. (Pascal Hansens)

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