Le temps de garde qu’un travailleur, en l’occurrence un pompier volontaire, passe à son domicile avec l’obligation d’y rester physiquement présent, à la disposition de son employeur, et de répondre dans un délai très bref en cas d’appel doit être considéré comme du ‘temps de travail’ au sens de la directive sur l’aménagement du temps de travail (2003/88/CE).
En effet, ces obligations réduisent très significativement les possibilités pour le travailleur d’exercer une autre activité et distinguent sa situation de celle d’un travailleur qui, durant sa garde, doit simplement être joignable par son employeur.
Par cet arrêt, rendu mercredi 21 février dans l’affaire C-518/15, la Cour de justice de l’UE répondait à la Cour du travail de Bruxelles, saisie en appel du recours d’un pompier volontaire contre son employeur, la ville de Nivelles. L’intéressé demande un dédommagement pour le temps de garde passé à son domicile avec l’obligation d’y être physiquement présent et de répondre dans un délai de 8 minutes en cas d’appel de son employeur, considérant qu'il s'agit de ‘temps de travail’.
La juridiction belge demandait à la Cour si les obligations en matière de temps de travail et de temps de repos découlant de la directive citée s’appliquaient aussi en ce qui concerne les pompiers volontaires et si le temps de garde que ceux-ci passaient dans ces conditions devait être considéré comme du ‘temps de travail’ au sens de la même directive (EUROPE 11837).
À ces deux questions, la Cour a répondu par l’affirmative, clarifiant par ailleurs la notion de ‘temps de travail’ énoncée dans la directive.
Selon les juges, les dispositions générales de la directive et, parmi elles, les notions de ‘temps de travail’ et de ‘temps de repos’ telles qu’elles y sont énoncées, s’appliquent aussi aux sapeurs-pompiers. Ces notions, indiquent les juges, sont définies dans la directive et cette définition s’impose telle quelle aux États membres, même si la directive les laisse libres d’établir, dans leurs droits nationaux, des dispositions en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et des durées du temps de travail et de repos plus favorables que celles prévues dans la directive, et même si les États membres restent pleinement compétents pour établir la rémunération des travailleurs pendant leur ‘temps de travail’ et leur ‘temps de repos’ (au point de pouvoir n’accorder aucune rémunération dans ce dernier cas).
Dans l’affaire au principal, le temps de garde dans les conditions citées peut être considéré comme du ‘temps de travail’ au sens de la directive, dans la mesure où le travailleur n’a pas la possibilité d’exercer d’autres activités, étant contraint de rester physiquement présent sur le lieu déterminé par l’employeur – même si ce lieu est son domicile et non son lieu de travail – et de s’y tenir à la disposition de ce dernier pour pouvoir répondre à ses appels dans un délai de 8 minutes pour fournir, le cas échéant, la prestation appropriée. (Francesco Gariazzo)