La Cour de justice de l’UE a jugé, mardi 16 mai (aff.C-682/15), que le juge d’un État membre peut contrôler la légalité et la régularité d’une demande d’informations fiscales introduite par l’administration d’un autre État membre. À ce titre, il doit pouvoir vérifier que cette demande est suffisamment motivée et qu’elle porte sur des informations qui apparaissent « vraisemblablement pertinentes » avec l’enquête fiscale pour les besoins de laquelle elles ont été demandées. La Cour a suivi ainsi dans les grandes lignes les conclusions rendues en janvier dernier par l’Avocat général Melchior Wathelet (EUROPE 11700).
Dans l’affaire au principal, dans le cadre d’une enquête concernant la société française Cofima, l’administration fiscale française avait demandé à son homologue luxembourgeoise des informations sur Berlioz Investment Fund, la société mère luxembourgeoise de Cofima, en application de la directive sur la coopération administrative dans le domaine fiscal (2011/16/UE). Berlioz a fourni toutes les informations au fisc luxembourgeois, excepté les noms et adresses de ses associés, le montant du capital détenu par chacun d’entre eux et le pourcentage de détention de chaque associé, estimant que ces informations n’étaient pas pertinentes pour l’enquête du fisc français. Ayant refusé d’obéir à l’injonction de fournir ces informations, la société a écopé d’une amende qui a été réduite de 40% en première instance, le tribunal refusant toutefois d’annuler la demande d’échange d’informations et l’injonction elle-même, en application de la loi luxembourgeoise. Berlioz a saisi en appel la Cour administrative de Luxembourg invoquant la violation de son droit à un recours juridictionnel effectif en vertu de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Sur cette base, la juridiction luxembourgeoise interrogeait la Cour pour déterminer si elle pouvait examiner le bien-fondé de la décision d’injonction et, partant, de la demande d’informations française sur laquelle l’injonction est fondée.
Dans son arrêt, la Cour constate que la Charte des droits fondamentaux est applicable, puisque, pour infliger l’amende à Berlioz, les autorités luxembourgeoises ont mis en œuvre la directive sur la coopération administrative. Par ailleurs, la Cour considère que, dans le cas présent, pour assurer le droit à un recours juridictionnel effectif, la juridiction luxembourgeoise doit pouvoir examiner la régularité et la légalité de la décision d’injonction. Elle doit donc s’assurer que les informations demandées à l’origine de cette injonction sont, comme le stipule la directive, « vraisemblablement pertinentes » pour les besoins de l’enquête en France. Les juges excluent ainsi la possibilité, pour les autorités fiscales, d’effectuer des « recherches tous azimuts » et de demander des informations dont il est peu probable qu’elles concernent la situation fiscale du contribuable concerné. Au contraire, la demande d’information doit être suffisamment motivée, c’est-à-dire, présenter un lien entre, d’une part les informations demandées, le contribuable concerné (la Cofima), le tiers qui doit fournir les informations (Berlioz), et la finalité fiscale poursuivie.
La Cour précise en outre que, pour pouvoir exercer contrôle, le juge doit pouvoir avoir accès à la demande d’informations et à tous autres éléments d’information complémentaire que les autorités de l’État requérant (la France) auraient pu fournir à celles de l’État requis (le Luxembourg). Par contre, l’administré (Berlioz, en l’occurrence) ne dispose pas d’un droit d’accès à l’ensemble de la demande d’informations, qui demeure un document secret, mais doit pouvoir accéder aux informations essentielles de cette demande (l’identité du contribuable concerné et la finalité fiscale des informations demandées), le juge pouvant lui fournir, s’il l’estime nécessaire, certains autres éléments pour lui permettre de se défendre. (Francesco Gariazzo)