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Bulletin Quotidien Europe N° 11779
Sommaire Publication complète Par article 22 / 28
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Consommateurs

L'Avocat général précise les circonstances dans lesquelles une clause de remboursement de prêt en devise étrangère est abusive

La clause d’un contrat de prêt, qui prévoit que la somme prêtée soit remboursée dans la devise étrangère dans laquelle le prêt a été consenti, n’est pas nécessairement une clause abusive, du moment qu’une telle clause est rédigée de manière claire et compréhensible pour l’emprunteur et peut être considérée comme faisant partie de l’objet principal du contrat et non comme une clause accessoire.

C’est ce qu’a conclu l’Avocat général Nils Wahl, jeudi 27 avril, dans une affaire (C-186/16) où la Cour de justice de l’UE est appelée à s’exprimer par voie préjudicielle sur la légalité d’une telle clause dans différents types de contrats de prêt (immobilier, refinancement de crédit ou prêts personnels) contractés en francs suisses en 2007-2008 par plusieurs consommateurs roumains avec une banque du pays.

Les contrats exigeaient explicitement le remboursement des sommes dues en francs suisses, mais, le taux de change entre le franc suisse et le leu roumain ayant plus que doublé entre 2007 et 2014, les emprunteurs ont saisi la justice roumaine, alléguant que la clause de remboursement des crédits en francs suisses faisait peser sur eux le risque de change et devait, à ce titre, être considérée comme abusive notamment aux termes de la directive 93/13/CEE du Conseil sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

Cette directive prévoit qu’une clause peut être considérée abusive lorsqu’elle crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

Ce caractère abusif doit être apprécié en tenant compte de la nature des biens et services faisant l’objet du contrat en se référant, au moment de la conclusion de ce dernier, à toutes les circonstances qui l’entourent et aux autres clauses contractuelles. Toutefois, l’appréciation ne peut porter sur la définition de « l’objet principal du contrat » dès lors que la clause est rédigée de façon « claire et compréhensible ».

Sur cette base, la juridiction roumaine saisie du litige demande à la Cour si, dans ce cas, la clause de remboursement visée peut être considérée comme portant sur « l’objet principal du contrat » et si elle est rédigée de manière suffisamment « claire et compréhensible » pour que son caractère abusif ne soit pas examiné. Elle demande, en outre, des précisions quant au moment auquel l’existence d’un « déséquilibre significatif » entre les droits et obligations des parties doit être évaluée.

Dans ses conclusions, l’Avocat général estime que la clause de remboursement en question relève bien de « l’objet principal du contrat », ne pouvant être considérée comme accessoire, et doit donc être exclue de l’évaluation prévue par la directive. Il observe en effet, d’une part, que les prêts octroyés en devise étrangère se voient appliquer généralement un taux d’intérêt plus bas que ceux en monnaie nationale en contrepartie du risque de change qu’ils peuvent induire pour le consommateur en cas de dévaluation de la monnaie nationale. D’autre part, selon lui, la banque ayant octroyé le prêt en devise étrangère à des conditions plus favorables est en droit de le récupérer dans la même devise.

Quant au caractère « clair et compréhensible » de la clause, l’Avocat général explique que cela suppose qu’elle soit comprise par le consommateur non seulement sur le plan formel et grammatical, mais aussi dans sa portée pratique. La clause visée doit ainsi être rédigée de façon telle que le consommateur moyen puisse être conscient de la possibilité de hausse et de dépréciation de la devise étrangère dans laquelle le contrat est libellé et des conséquences potentielles auxquelles il est exposé par de telles fluctuations.

Toutefois, selon l’Avocat général, cette exigence de clarté ne peut pas aller jusqu’au point d’imposer à l’établissement de crédit d’anticiper les fluctuations des taux de change des devises en cause, d’en informer le consommateur et d’en assumer les conséquences.

Enfin, à la question de savoir à quel moment il faut se placer pour évaluer l’existence d’un « déséquilibre significatif » entre les droits et obligations des parties (dans le cas où la Cour estimerait que la clause visée ne fait pas partie de l’objet principal du contrat), l’Avocat général conclut que ce déséquilibre ne peut être apprécié qu’en se plaçant au moment de la conclusion du contrat et en tenant compte uniquement des circonstances prévisibles à ce moment.

L’établissement de crédit ne peut en effet pas être tenu pour responsable d’évolutions postérieures à la conclusion du contrat, par nature non prévisibles et indépendantes de sa volonté, ce qui est le cas pour les variations des taux de change. (Francesco Gariazzo)

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