Le mandat de la commission d’enquête Panama Papers du Parlement européen n’est pas suffisamment détaillé pour que les États membres et le Conseil de l'UE puissent juger de leur obligation à répondre à ses sollicitations, estime le service juridique du Conseil dans un avis rendu en juillet dernier, et dont EUROPE a eu copie.
Si les demandes individuelles adressées aux États ne sont pas plus précises, ceux-ci pourront refuser de coopérer, ajoutent les experts du Conseil. Le mandat de la commission d’enquête est décrit « en termes très généraux » en se référant au blanchiment d’argent, à l’évasion fiscale et à l’évitement fiscal et il ne spécifie pas quel État membre est concerné, notent-ils (EUROPE 11548 et 11579). De plus, le contexte entourant la mise sur pied de la commission d'enquête, le scandale Panama Papers, concerne une quantité énorme d’opérations et de transactions qui rend impossible d’identifier ex ante l’objet d’une enquête avec un niveau suffisant de détails.
Le mandat de la commission défini par le PE ne montre en outre pas de quelles manières des manquements au droit européen pourraient avoir eu lieu. Le service juridique pointe également la longue liste des directives tous domaines confondus énumérée par le PE, sans que celui-ci ne lie ces textes législatifs à un quelconque cas de manquement. Certaines de ces directives ne sont, par ailleurs, même pas liées aux relations entre les contribuables et l’administration fiscale. Et les experts de souligner que certains faits évoqués par le scandale Panama Papers ne tombent ensuite pas dans le champ d’application du droit européen mais dans la législation nationale et les relations entre les États et les pays tiers.
Le service juridique du Conseil ne comprend pas non plus pourquoi le scandale des Panama Papers témoignerait d’une mauvaise application par les États membres des règles européennes sur les aides d’État. Il estime, par ailleurs, que la décision du PE de mettre sur pied cette commission d’enquête institue un pouvoir général de contrôle du PE sur l’application par les États membres de leur législation nationale et risque de modifier l’équilibre institutionnel défini par les traités (qui confère au seul Conseil le pouvoir d’harmoniser les politiques dans le domaine de la fiscalité).
Les requêtes motivées, par le biais desquelles les États ou le Conseil seront appelés à contribuer au travail de la commission d’enquête du PE, devront identifier de manière suffisamment claire et précise les éléments et juridiques et factuels qui forment l’objet de l’enquête. Quand ce ne sera pas le cas, les États et le Conseil pourront valablement refuser de participer afin de préserver leurs droits et intérêts, juge enfin le service juridique du Conseil. (Elodie Lamer)