Bruxelles, 01/06/2016 (Agence Europe) - Le droit de l'Union s'oppose à l'existence d'un marché d'occasion pour les copies matérielles non originales de programmes informatiques. Une telle interdiction ne s'applique par contre pas aux copies matérielles originales et aux copies immatérielles, a estimé l'Avocat général Henrik Saugmandsgaard Oe de la Cour de justice de l'UE dans des conclusions rendues mercredi 1er juin.
L'affaire (C-166/15) porte sur l'interprétation de la directive 91/250/CEE, suite à une plainte introduite par Microsoft contre deux Lettons qui ont réalisé sans son autorisation 3 000 copies de ses programmes Windows et Office. La directive 91/250/CEE permet au titulaire de droits d'auteur d'autoriser la reproduction des programmes d'ordinateur ainsi que la distribution au public de l'original ou des copies de ce programme. Toutefois, le droit de distribution exclusif est épuisé « dès que la copie du programme est vendue pour la première fois par le titulaire des droits ou avec le consentement du titulaire des droits ». Les deux intéressés, MM. Ranks et Vasilevics, affirment pour leur défense qu'ils avaient acquis ces copies auprès d'entreprises ou de particuliers qui n'en avaient plus l'usage et qu'ils pouvaient donc les revendre du fait que le droit de distribution était épuisé.
Dans ses conclusions, l'Avocat général propose à la Cour de donner raison à Microsoft. Il faut, selon lui, opérer une distinction entre la copie matérielle originale (copie originale du programme informatique contenue sur un CD par exemple et vendue par l'exploitant du programme) et les copies matérielles non originales (copie du programme original réalisée par l'utilisateur sur un autre CD à des fins de sauvegarde, par exemple). Il indique que la règle de l'épuisement du droit de distribution ne s'applique par à la vente ou la distribution d'une copie matérielle non originale. Il ajoute qu'un marché d'occasion est légal pour les copies matérielles originales et pour les copies immatérielles « à condition que le revendeur rende inutilisable toute autre copie qu'il peut avoir en sa possession », sous peine de porter atteinte au droit de reproduction. (Sophie Petitjean)