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Bulletin Quotidien Europe N° 11320
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POLITIQUES SECTORIELLES / (ae) pÊche

Plan cabillaud, l'avocat général donne tort au Conseil

Bruxelles, 22/05/2015 (Agence Europe) - L'avocat général de la Cour de justice de l'UE a, dans des conclusions rendues jeudi 21 mai (affaire C-124/13), donné raison au Parlement européen et à la Commission européenne qui considèrent illégal le règlement du Conseil 1243/2012 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks, car adopté sur le fondement d'une base juridique erronée.

Le Parlement avance que, compte tenu de son objet et de son contenu, le règlement aurait dû être adopté sur le fondement de l'article 43, paragraphe 2, TFUE, au moyen d'une procédure législative ordinaire, le Parlement agissant en qualité de co-législateur. Le PE émet également une objection quant à la division de la proposition de la Commission (le Conseil avait scindé la proposition en deux actes législatifs). La Commission a soutenu le PE et estimé notamment que son propre droit exclusif d'initiative a été enfreint en raison du changement de base juridique pour le règlement attaqué.

Le Conseil - soutenu par les gouvernements intervenants (Espagne, France et Pologne) - conteste les arguments avancés par les requérants. Selon lui, le règlement attaqué constitue une mesure relative à la fixation et à l'attribution des possibilités de pêche et en tant que tel (donc il était correctement fondé sur l'article 43, paragraphe 3, TFUE).

L'avocat général a proposé à la Cour de statuer de la manière suivante: - annuler le règlement du Conseil 1243/201 sur le plan à long terme pour les stocks de cabillaud ; - maintenir les effets du règlement annulé jusqu'à l'entrée en vigueur, dans une période n'excédant pas six mois à compter de la date du prononcé de l'arrêt dans le cas d'espèce, d'un nouveau règlement adopté sur la bonne base juridique ; - condamner le Conseil aux dépens et condamner l'Espagne, la France et la Pologne à supporter leurs propres dépens.

« J'estime que le règlement attaqué a été adopté sur une base juridique erronée et que, en séparant ces dispositions du reste de la proposition de la Commission, le Conseil a agi illégalement », lit-on dans les conclusions de l'avocat général. Il précise notamment: « Au regard des constations de la Cour dans l'arrêt Venezuela, je crois que toute mesure qui établit le cadre pour la détermination et l'attribution des possibilités de pêche relèvera désormais du champ d'application de l'article 43, paragraphe 2, TFUE ». (Lionel Changeur)

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