Bruxelles, 12/05/2015 (Agence Europe) - Le Tribunal de l'UE a jugé, mardi 12 mai (aff.T-562/12), que l'ex-commissaire maltais à la Santé et à la Protection des consommateurs, John Dalli, avait bien présenté volontairement sa démission au président de la Commission de l'époque, José Manuel Barroso, le 16 octobre 2012, et non à la suite d'une demande pressante de démission que ce dernier lui aurait adressée le même jour en raison de manquements aux devoirs de sa fonction. Le Tribunal rejette ainsi, le considérant irrecevable le recours en annulation de M. Dalli contre cette demande, l'existence de celle-ci n'ayant pas été établie, et rejette par là-même la demande d'indemnisation exigée par M. Dalli en raison de cette démission forcée.
Les antécédents de l'affaire
Un rapport d'enquête de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) à l'encontre de M. Dalli établissait en 2012 qu'alors que la directive européenne sur le tabac était en cours de révision, un entrepreneur maltais proche du commissaire aurait approché une entreprise du secteur du tabac (Swedish Match) en prétendant pouvoir user de ses relations avec M. Dalli pour faire lever dans l'UE l'interdiction du 'snus' (du tabac à mâcher, employé surtout en Norvège et en Suède) contre le paiement d'une forte somme d'argent. S'il n'était pas établi que M. Dalli avait participé directement à ce trafic d'influence, il lui était reproché de n'avoir pris aucune mesure pour le prévenir, le signaler ou s'en dissocier alors qu'il était au courant qu'une personne se servait de son nom pour obtenir des avantages financiers. De plus, le rapport de l'OLAF établissait que M. Dalli avait participé à plusieurs réunions - non officielles et confidentielles - avec des représentants de l'industrie du tabac, sans la participation et à l'insu des services compétents.
La prétendue demande de démission
Sur la base de ce rapport, l'ex-président de la Commission, José Manuel Barroso, aurait convoqué le 16 octobre 2012 l'ex-commissaire pour lui demander, selon ce dernier, de démissionner à la suite de soupçons de trafic d'influence auquel il aurait été mêlé et de manquement aux devoirs de sa fonction. Mis devant le fait accompli, et sans avoir pu consulter le rapport ni un avocat, M. Dalli aurait accepté verbalement de démissionner. Vers la fin de cette réunion, les deux hommes ont été rejoints par Johannes Laitenberger, chef de cabinet du président Barroso, et par le directeur général du service juridique, Luis Romero Requena, qui ont témoigné pendant le procès.
Le recours
M. Dalli a contesté devant le Tribunal cette 'décision orale' du président de la Commission et demandé réparation pour le préjudice subi. Sur le plan politique, il argue être tombé dans « une embuscade » et avoir été mis devant le fait accompli pour le forcer à démissionner. Selon lui, le président Barroso lui aurait demandé verbalement une démission immédiate sans lui laisser le temps de réagir ni de consulter un avocat et, malgré son refus, plus tard dans la journée, de signer une lettre de démission préparée à son intention, la Commission aurait publié un communiqué de presse annonçant sa démission le jour-même.
Pour sa part, le président Barroso a soutenu devant le Tribunal que le commissaire savait depuis des mois qu'il faisait l'objet d'une enquête et qu'il l'avait prévenu quelques jours avant le 16 octobre que son issue lui était défavorable. Selon lui, la position du commissaire au sein du collège était devenue intenable et une démission volontaire rapide était nécessaire pour éviter le risque de voir fuiter le rapport et M. Dalli avait démissionné de lui-même « de la manière la moins ambiguë possible » (EUROPE 11116).
Sur le plan juridique, M. Dalli a invoqué plusieurs moyens pour contester la demande de démission: - M. Barroso était incompétent pour exiger sa démission (seule la Cour de justice pouvant déclarer démissionnaire un commissaire pour incapacité d'exercer sa fonction ou pour faute grave) ; - la décision de M. Barroso ne pouvait pas entraîner une démission valide ; - la demande de démission n'était pas fondée sur des motifs valables (aucun de ses actes ne l'a entraîné dans un trafic d'influence et il n'aurait jamais eu l'intention de modifier la directive sur le tabac) et la procédure d'enquête de l'OLAF était illégale; - ses droits de la défense n'ont pas été respectés (il n'a pas eu l'occasion d'examiner valablement les faits retenus à sa charge) ; - il n'avait pas été en mesure de savoir si d'autres mesures moins sévères à son encontre avaient été examinées.
Le jugement
Le Tribunal n'a pas tenu compte de ces moyens et a déclaré le recours irrecevable, ayant établi que M. Dalli avait présenté de lui même verbalement sa démission à M. Barroso au cours de la réunion du 16 octobre 2012, et confirmé cette démission en présence de MM. Laitenberger et Romero Requena. Cette conclusion est corroborée notamment par: - le compte-rendu de la réunion avec M. Barroso établi par M. Romero Requena d'où il ressortait que M. Dalli, tout en réfutant catégoriquement les accusations qui lui étaient portées, donnait sa démission avec effet immédiat pour pouvoir défendre sa réputation ; - des déclarations faites par M. Dalli lui-même au Premier ministre maltais et à une radio maltaise, le 16 octobre 2012, allant dans le même sens et confirmant qu'il voulait démissionner; - l'absence de contestation par le même M. Dalli du communiqué publié par la Commission annonçant sa démission.
En ce qui concerne le caractère volontaire de la démission et l'absence de demande formelle en ce sens du président Barroso, le Tribunal a relevé que, face à l'absence d'explications complètes et satisfaisantes de M. Dalli en réponse aux conclusions de l'OLAF, le président de la Commission s'était résolu à voir le commissaire quitter la Commission et, si nécessaire, à utiliser son droit de demander la démission du commissaire en vertu de l'art.17§6 du Traité UE. Néanmoins, il restait disposé à accepter une démission volontaire dans l'intérêt même du commissaire en tant que « faveur politique ». Le fait qu'il se soit fait pressant dans sa demande de démission volontaire ne suffit pas, selon le Tribunal, pour établir l'existence de la prétendue décision attaquée, du moment qu'il n'y avait pas eu de demande formelle de démission clairement formulée au titre de l'art.17§6 du Traité.
Un pourvoi contre cet arrêt du Tribunal, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour de justice de l'UE dans les deux mois. (Francesco Gariazzo)