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Bulletin Quotidien Europe N° 10531
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COUR DE JUSTICE / (ae) cjue

Dublin II serait d'application même en cas de retrait d'une demande d'asile

Bruxelles, 13/01/2012 (Agence Europe) - Le retrait d'une demande d'asile par un demandeur d'asile qui n'a présenté une demande que dans un seul État membre n'a en soi aucune conséquence sur l'applicabilité du règlement « Dublin II », ni sur la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande conformément à ce que prévoit le même règlement. Ces considérations sont valables, indépendamment du stade de la procédure auquel intervient le retrait.

C'est la réponse suggérée à la Cour de justice de l'UE par l'Avocat général Verica Trstenjak, dans ses conclusions rendues le 12 janvier 2012, pour répondre aux questions posées par la Cour administrative d'appel de Stockholm (Suède) dans l'affaire C-620/10. En cause, au principal, le cas de la famille Kastrati, entrée en France en 2009 avec un visa de court séjour sans y demander l'asile, puis émigrée en Suède où elle a présenté une demande d'asile, qu'elle a ensuite retirée, et une demande de permis de séjour. Les autorités suédoises ont rejeté les deux demandes au motif de la compétence de la France, pays d'entrée sur le territoire de l'UE, et ont ordonné le transfert de la famille dans ce pays, conformément au règlement Dublin II, qui établit les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement (CE) n.343/200).

Saisi d'un recours des intéressés contre cette décision, le tribunal suédois demande en substance à la Cour:
- si le règlement reste applicable en cas de retrait de la demande d'asile qui en a déclenché l'application ; - si le stade du traitement de la demande d'asile auquel intervient le retrait de cette demande affecte l'applicabilité du règlement ;
- si, indépendamment du retrait des demandes d'asile, la procédure de transfert des intéressés vers l'État membre qui a accepté leur prise en charge doit être mise en œuvre.

Pour justifier ses conclusions, l'Avocat général répond qu'il serait contraire aux objectifs du règlement qu'un demandeur d'asile « puisse avoir une influence sur la détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande en présentant sans cesse de nouvelles demandes tout en retirant ses demandes antérieures ». Par ailleurs, en vertu du règlement, l'État membre responsable de la prise en charge du demandeur d'asile est « celui qui a pris la plus grande part dans l'entrée ou le séjour de ce dernier sur les territoires des États membres », notamment, comme l'a fait la France en l'espèce, en lui attribuant un visa. Enfin, sur l'applicabilité du règlement même en cas de retrait de la demande d'asile, «seule la clôture définitive d'une procédure d'asile a pour conséquence de décharger un État membre de la responsabilité qui lui avait été confiée et il n'y a pas lieu de considérer la procédure comme close dès lors qu'un ressortissant d'un pays tiers ne maintient plus sa demande d'asile mais uniquement lorsque l'autorité compétente d'un État membre a adopté une décision définitive de clôture». C'est ce qu'a fait la Suède en rejetant la demande. (FG)

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