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Bulletin Quotidien Europe N° 10142
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/concurrence

Le vice-président Almunia vante les mérites de la procédure de transaction à travers un premier cas de transaction dans une affaire d'entente

Bruxelles, 19/05/2010 (Agence Europe) - Suite à la conclusion de la première transaction dans une affaire d'entente entre des grands producteurs de DRAM, le vice-président Almunia a exposé, mercredi 19 mai, les avantages qu'offre aux consommateurs, aux contribuables, à la Commission et aux entreprises elles-mêmes la procédure de transaction en matière d'ententes, instaurée principalement pour abréger les procédures administratives et dont l'usage devrait devenir de plus en plus fréquent, si les cas le permettent.

La procédure de règlement transactionnel, instaurée en juin 2008, permet à la Commission de conclure une transaction avec les sociétés impliquées dans une affaire d'entente selon une procédure simplifiée. Elle a pour objectif d'abréger les procédures administratives. Selon la Commission, cette procédure est bénéfique pour les consommateurs et les contribuables, car elle réduit les coûts d'instruction du dossier, elle favorise le respect des règles de concurrence, en permettant de libérer des ressources pouvant être affectées à d'autres infractions présumées et est favorable aux entreprises elles-mêmes, qui bénéficient de décisions plus rapides et d'une réduction d'amendes de 10%. À mesure qu'elle acquerra de l'expérience et appliquera cette procédure à de nouvelles affaires, la Commission traitera les enquêtes plus rapidement et le délai de résolution des affaires pourrait être porté progressivement à une période de six mois ou parfois même moins de six mois, a indiqué le vice-président Almunia.

Cette procédure, fondée sur les articles 7 et 23 du règlement CE 1/2003, donne la possibilité à des entreprises ayant participé à une entente illégale de bénéficier d'une procédure d'enquête et d'instruction accélérée de leur cas et d'une réduction de 10% du montant total de l'amende prévue (qui sera calculée en fonction de l'importance des ventes de l'entreprise), pour autant qu'elles reconnaissent leur participation à l'entente et leurs responsabilités dans celle-ci.

La procédure transactionnelle se distingue des décisions d'engagement qui reposent sur l'article 9 du même règlement de 2003 et qui visent à mettre fin à un comportement anticoncurrentiel en rendant obligatoires les engagements offerts par la ou les entreprise(s) concernée(s). Elle se distingue aussi du programme de clémence de la Commission, qui est un outil d'enquête et vise à découvrir des affaires d'entente et à rassembler des éléments de preuve. En effet, la « communication relative à la clémence » récompense les sociétés qui révèlent volontairement à la Commission l'existence d'une entente et apportent des éléments de preuve pour permettre d'établir l'existence de l'infraction. Dans ce cas, la réduction de l'amende varie considérablement selon le moment et la valeur ajoutée des informations et éléments de preuve fournis. En revanche, la transaction vise à simplifier et à accélérer la procédure menant à l'adoption d'une décision finale. Cela permet à la Commission de gagner du temps et de redéployer ses ressources d'exécution pour traiter d'autres affaires. La « communication relative à la procédure de transaction » récompense les contributions concrètes visant à rendre la procédure plus efficace. Cependant, les deux instruments sont complémentaires et la réduction de l'amende accordée aux parties au titre de la transaction s'ajoutera au montant de la récompense accordée au titre de la clémence. En pratique, cela signifie que la réduction de 10% au titre de la transaction est calculée sur la base du montant final de l'amende avant l'application de la réduction au titre de la clémence.

Pour pouvoir bénéficier d'un règlement transactionnel, les entreprises qui veulent conclure une transaction avec la Commission dans une affaire doivent déclarer leur intérêt en ce sens et présenter une proposition formelle de transaction selon les termes discutés avec la Commission. Celle-ci doit contenir: - la confirmation qu'elles ont été informées des griefs de la Commission d'une façon satisfaisante et qu'on leur a donné l'occasion d'être entendues ; - une reconnaissance de l'infraction ; - leur accord pour recevoir la communication des griefs et la décision de transaction dans une langue choisie parmi les langues officielles de l'UE ; - la confirmation qu'elles ne demanderont ni l'accès au dossier ni une audition orale formelle après la réception de la communication des griefs ; - l'acceptation de l'amende probable infligée par la Commission.

En présentant une proposition de transaction, les parties s'engagent à poursuivre la procédure de transaction à condition que la décision finale de la Commission reflète le contenu de leurs propositions de transaction.

Toutefois, la demande de bénéficier d'une procédure de transaction ne préjuge en rien la décision de la Commission à cet égard. Celle-ci a toute latitude pour décider si l'affaire se prête ou non à une procédure de transaction et pour apprécier quelles entreprises participant à une entente peuvent en bénéficier. Ainsi, elle peut décider que l'affaire n'est pas appropriée à une procédure de transaction lorsque, par exemple, certaines questions spécifiques de droit en jeu dans l'affaire n'ont pas encore fait l'objet d'une décision de la part de la Cour de justice. En outre, si seulement certaines des parties souhaitent conclure une transaction, la Commission peut décider de mettre un terme à la procédure de transaction et d'appliquer la procédure ordinaire à toutes les parties. Alternativement, elle peut également poursuivre la procédure de transaction avec les parties qui veulent conclure une transaction et appliquer la procédure ordinaire à celles qui ne le souhaitent pas (les affaires dites hybrides).

Le vice-président a précisé enfin que la procédure de transaction de l'UE se distingue de la procédure correspondante aux États-Unis en ce qu'elle laisse toujours la possibilité pour les sociétés d'interjeter appel auprès de la Cour de justice de l'UE, même si le nombre d'appels devrait rester limité, les parties ayant reconnu expressément leur participation à l'entente.

Le cas des producteurs de DRAM est emblématique.

La Commission a infligé des amendes pour un montant total de 331 273 800 euros aux sociétés Samsung, Hynix, Infineon, NEC, Hitachi, Mitsubishi, Toshiba, Elpida, Nanya et Micron. Ces sociétés productrices de puces à mémoire ou DRAM utilisées notamment dans les ordinateurs et les serveurs avaient constitué une entente illicite qui a fonctionné du 1er juillet 1998 au 15 juin 2002. Cette décision de la Commission est emblématique en ce qu'elle illustre bien l'application des procédures de transaction et de clémence présentées précédemment. Toutes ces sociétés ont bénéficié d'une réduction des amendes respectives de 10% et certaines d'entre elles ont en outre bénéficié de réductions ultérieures reconnues au titre de la procédure de clémence. En particulier, Micron a bénéficié d'une immunité totale, ayant été la première à révéler, dès 2002, l'existence de l'entente. Entre décembre 2003 et février 2006, Infineon, Hynix, Samsung, Elpida et NEC ont demandé de bénéficier du programme de clémence. La Commission leur a accordé des réductions respectivement de 45 % (Infineon), 27 % (Hynix) et 18 % (Samsung, Elpida et NEC). En raison de circonstances atténuantes, l'amende a encore été réduite de 5 % pour Hynix et de 10 % pour Toshiba et Mitsubishi. (F.G.)

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