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Bulletin Quotidien Europe N° 9995
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/fiscalitÉ

le Royaume-Uni traduit devant la Cour pour application incorrecte d'un arrêt sur la compensation transfrontalière des pertes

Bruxelles, 09/10/2009 (Agence Europe) - La Commission européenne a décidé, jeudi 8 octobre, de traduire le Royaume-Uni devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) concernant une affaire liée à la compensation transfrontalière des pertes (arrêt « Marks & Spencer » C-446/03).

Fiscalité directe. A) Le Royaume-Uni ne semble pas avoir mis en œuvre correctement l'arrêt « Marks &Spencer » qui autorise la société-mère d'un groupe à compenser les pertes définitives enregistrées par une filiale établie dans un autre État membre. Les conditions que Londres continue à imposer à la compensation transfrontalière des pertes empêchent quasiment les entreprises d'en bénéficier. Bien que modifiée, la législation fiscale britannique interpréterait de manière très restrictive la condition selon laquelle il doit être impossible d'utiliser les pertes dans l'État où est établie la filiale. En outre, elle ne s'applique qu'aux pertes enregistrées après le 1er avril 2006. Pour ces raisons, Londres est donc traduit devant la Cour. B) L'Espagne et le Portugal devront expliquer à la CJUE pourquoi leur législation fiscale prélève un impôt à la sortie lorsqu'une entreprise cesse d'avoir sa résidence fiscale sur leur territoire ou transfère ses actifs dans un autre État membre. Se fondant sur l'affaire « De Lasteyrie du Saillant » (C-9/02), la Commission est d'avis que les législations espagnole et portugaise pénalisent indûment les sociétés désireuses de quitter la péninsule ibérique ou de transférer des actifs ailleurs dans l'UE. C) La Commission envoie un avis motivé à la Belgique lui demandant de modifier sa législation qui prévoit un traitement fiscal plus favorable (taxation et précompte mobilier fixés au taux de 15%) à certains dividendes d'actions ou de titres au porteur placés auprès d'une banque établie en Belgique par rapport au traitement réservé (taxation et précompte mobilier fixés au taux de 25%) à des dividendes similaires distribués par des sociétés d'investissement installées ailleurs dans l'Union européenne.

TVA. A) L'Autriche est traduite devant la Cour parce qu'elle inclut, lors de la livraison d'un véhicule, la taxe d'immatriculation automobile dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Selon la jurisprudence européenne (affaire C-98/05), lors de la vente d'un véhicule à un prix incluant la taxe d'immatriculation acquittée au préalable, le montant de la taxe d'immatriculation doit être exclu du calcul de la TVA due au moment de la vente. B) Par le biais d'avis motivés, la Commission demande à l'Autriche et à la Finlande de modifier les dispositions de leur régime de TVA exonérant certaines activités d'intérêt général. En Autriche par exemple, les exonérations de TVA pour les services sportifs prestés par le milieu associatif ainsi que pour la gestion de théâtres, musées, zoos et de réserves naturelles apparaissent trop larges. C) La Hongrie recevra un avis motivé parce que sa législation fiscale empêche les assujettis de demander le remboursement de la TVA en amont lorsque la livraison ou la prestation concernée n'a pas été effectivement payée par l'assujetti. D) La Commission demande à l'Espagne, par le biais d'un avis motivé, de modifier ses règles simplifiées de TVA applicables aux agences de voyages (régime dit « de la marge »). La Commission rappelle qu'elle a proposé en 2002 d'étendre ce régime aux ventes effectuées à d'autres agences de voyages, les discussions n'ayant à ce jour pas abouti au Conseil. Sept États membres (Grèce, Finlande, France, Italie, Pologne, Pays-Bas, République tchèque) font déjà l'objet d'une procédure d'infraction sur cette question. E) La Grèce recevra également deux avis motivés concernant la façon dont elle traite les demandes de remboursement de taxes indues, y compris la TVA. Se fondant sur la jurisprudence européenne (affaires C-78/02 et C-80/02), la Commission considère qu'Athènes aurait dû adopter des règles ou mettre en place une procédure administrative qui garantissent le remboursement de la TVA lorsque certains assujettis la mentionnent par erreur sur leurs factures. Par ailleurs, l'institution européenne est d'avis que la Grèce ne s'est pas convenablement conformée à un arrêt de la Cour (C-13/06) qui valide l'exonération de la TVA des services d'assistance routière prestés par l'Automobile club grec.

Taux réduits de TVA. A) La Cour a été saisie à l'encontre de quatre États membres (Allemagne, Autriche, France, Luxembourg) appliquant un taux réduit de TVA aux courses de chevaux bien que la législation européenne interdise une fiscalité indirecte réduite à la vente d'animaux familiers ou destinés à participer à des concours sportifs. B) La Commission envoie un avis motivé à la France qui a élargi, début 2007, les conditions d'application du taux super-réduit de TVA (2,1%) applicable aux billets donnant accès aux 140 premières représentations d'un spectacle. Est ici mise en cause la suppression de l'interdiction de vente de boissons lors des spectacles en question, cette suppression augmentant le champ d'application du taux super-réduit de TVA. (M.B.)

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