Bruxelles, 09/07/2008 (Agence Europe) - En adoptant en 1ère lecture, mercredi 9 juillet à Strasbourg, les rapports de l'Italien Romano Maria La Russa (UEN) sur la proposition de directive modifiant la directive 2003/55/CE sur les règles communes pour le marché intérieur du gaz (579 voix pour, 80 voix contre et 52 abstentions) et du Bulgare Atanas Paparizov (PSE) sur la proposition de règlement modifiant le règlement 1228/2005 sur les conditions d'accès aux réseaux pour les échanges transfrontaliers de gaz (642 voix pour, 32 contre et 31 abstentions), le Parlement européen a réaffirmé sa préférence pour la séparation patrimoniale (ownership unbundling) des activités de production/fourniture de celles de transport/réseaux des opérateurs énergétiques verticalement intégrées sur les marchés du gaz. Mais, en phase avec le compromis trouvé au Conseil Énergie du 6 juin dernier (EUROPE n° 9678), le PE a apporté son soutien à la nouvelle option alternative à la séparation patrimoniale, élaborée par la Commission européenne et la Présidence slovène, celle du gestionnaire de réseau de transport (GRT) indépendant (option « ITO ») mais en l'assortissant de conditions strictes visant à garantir l'indépendance réelle des GRT de gaz, la non-discrimination à l'accès aux réseaux de gazoducs, l'indépendance des investissements et la protection des consommateurs.
Option privilégiée par la Commission, la séparation patrimoniale implique qu'une entreprise unique verticalement intégrée sur le marché du gaz ne peut plus à la fois être propriétaire d'un réseau de gazoducs et mener des activités de production ou de fourniture de gaz. Reposant sur un système régi par des régulateurs nationaux aux pouvoirs renforcés pour garantir la concurrence, l'option « ITO » vise à assurer l'indépendance des GRT et leur surveillance accrue sans qu'ils soient coupés totalement de leur maison mère. Elle permet aux producteurs/fournisseurs de conserver leur réseau de gazoducs au sein d'une structure faisant en sorte que le transport soit indépendant en pratique, les opérateurs de réseaux étant placés à part dans une filiale de transport soumise à des règles de fonctionnement précises. Cette nouvelle option alternative se situe dans le droit fil de la « troisième voie », appelée « séparation effective et efficiente » (option « EEU »), proposée par huit États membres, emmenés par l'Allemagne et la France, réfractaires au démantèlement de leurs champions nationaux.
En rejetant l'option alternative « ISO » initialement proposée par la Commission au profit du modèle « ITO », le PE a toutefois assorti ce dernier de sauvegardes complémentaires. L'indépendance opérationnelle du GRT devra être garantie par: - un « mandataire indépendant », qui doit viser à protéger la valeur des actifs du gestionnaire du système de transport (notons que le compromis du Conseil n'inclut pas cette disposition) ; - un « organe de surveillance » (composé de représentants des sociétés gazières, d'actionnaires indépendants, de représentants du gestionnaire du système de transport ainsi que du mandataire) responsable pour les décisions qui pourraient avoir une incidence significative sur la valeur des actifs. Il est prévu que le « mandataire indépendant » puisse, dans certaines circonstances, opposer son veto aux décisions de l'organe de surveillance ; - un « programme de conformité » comprenant des mesures prévenant toute conduite discriminatoire ; - un « agent de conformité » responsable de la surveillance de la mise en œuvre du programme de conformité.
Le PE a en outre donné son aval à une « clause de révision » selon laquelle, cinq ans après l'entrée en vigueur de la directive « gaz », les GRT feront l'objet d'un rapport de la nouvelle Agence de coopération des régulateurs nationaux chargée de vérifier si les conditions énoncées plus haut ont assuré leur indépendance effective. Si ce n'est pas le cas, la Commission sera chargée de soumettre de nouvelles propositions visant à garantir l'indépendance effective des opérateurs de réseaux. Le PE demande en outre à la Commission de soumettre un rapport sur la faisabilité de la création d'un opérateur européen de transport unique.
Le PE a également donné son aval à la « clause Gazprom » (Article 8a) visant à prévenir le contrôle des systèmes de transport par les États tiers et imposant la réciprocité en termes d'ouverture du marché et de respect de la dissociation de la propriété des sociétés de pays tiers.
Enfin, le PE a renforcé, dans la directive « gaz », des dispositions visant à assurer une plus grande protection des consommateurs en leur garantissant des droits dont le respect doit être assuré par des régulateurs nationaux aux pouvoirs renforcés: - le droit de résilier leur contrat avec leur fournisseur de gaz sans frais ; - le droit à un dédommagement si la qualité du service ne satisfait pas à certains critères ; - l'accès à l'information concernant leurs droits via leurs factures et le site Internet du fournisseur ; - l'accès à l'information relative aux procédures à suivre en cas de litige ; - le droit d'être informés au moins chaque trimestre de leur consommation réelle et de son coût ; - l'accès à des compteurs intelligents dans les dix ans suivant l'entrée en vigueur du texte ; - le droit à une protection face aux abus de marché auprès d'un médiateur indépendant (ombudsman) de l'énergie ou d'un organisme de défense des consommateurs. En outre, tout en respectant le principe de subsidiarité, le PE a cherché à protéger de manière spécifique les consommateurs d'énergie vulnérables en demandant aux États membres de prendre des mesures appropriées pour garantir que le nombre de personnes énergétiquement pauvres diminue en termes réels. (E.H.)