Bruxelles, 18/07/2005 (Agence Europe) - La Commission européenne a autorisé, sous condition, le rachat de Gillette par Procter & Gamble. Dans la mesure où cette opération provoquera la fusion de deux leaders américains de biens de consommation, la Commission en a soigneusement analysé les effets sur le marché. Le nouveau groupe qui émergera de la concentration deviendra en effet l'un des plus grands producteurs de biens de consommation dans le monde avec un chiffre d'affaires annuel proche des 50 milliards d'euros. Procter & Gamble est bien connu pour ses produits de marque, notamment dans le secteur des soins de beauté, des soins pour enfants, des soins familiaux ou encore des produits d'entretien. Les marques les plus connues sont « Ariel », « Pringles », « Oil of Olaz », « Tampax », « Always », « Fairy », « Head & Shoulders” et “Pantene”. Gillette est une multinationale active dans les secteurs des lames de rasoirs et des rasoirs, des produits de soins buccaux et des piles, utilisant des noms de marque tels que « Gillette », « Oral B », et « Duracell ». A la suite de la fusion, les parties auraient détenu 21 marques qui auraient eu chacune un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars. Malgré la réunion de ces marques au sein d'un seul ensemble, les activités des parties ne se chevauchent pas hormis sur le marché des brosses à dents à piles. Procter & Gamble détient les marques « Spinbrush », « Blend-a-Dent », « Blend-a-Med », « Blendi », « Crest » et « AZ » , et Gillette « Oral B ». Afin de résoudre les problèmes de concurrence, Procter & Gamble s'est engagé à céder sa filière entière de brosses à dent « Spinbrush » et à donner une licence pour les co-marques utilisées sur ces brosses à dents, à la satisfaction de la Commission. Etant donné le nombre important de marques que détiendra le nouvel ensemble, la Commission a analysé, d'autre part, si l'opération donnerait lieu à des effets dits « de conglomérat » (un détaillant ne serait autorisé, par exemple, à stocker certaines marques Procter qu'à la condition de proposer également d'autres marques dans la gamme de produits du même fournisseur). Elle a également analysé si les parties auraient une influence négative dans le management des décisions d'attribution de rayonnages (« category management ») qui leur permettrait de contrôler les étagères des détaillants. Selon la Commission, ces effets anticoncurrentiels ne se produiront quasiment pas étant donné, pour le premier cas, une concurrence significative de la part des entreprises rivales qui possèdent un portefeuille de produits comparables et, pour le deuxième cas, le fait que les détaillants conservent le contrôle final sur leurs rayonnages.