Bruxelles, 14/01/2005 (Agence Europe) - Mardi 18 janvier, la commission parlementaire du marché intérieur et de la protection du consommateur examinera le premier document de travail sur la proposition de directive « services » élaboré par la sociale-démocrate allemande Evelyne Gebhardt. Particulièrement critique, ce document pose d'emblée la question d'une directive cadre, puis conclut sur la nécessité « de retravailler en profondeur la proposition de directive de la Commission ». Il met en doute le principe du pays d'origine qui sous-tend la proposition législative, demande une clarification du champ d'application et de son articulation avec d'autres actes législatifs actuellement en vigueur (comme la directive relative au détachement des travailleurs) ou en préparation (exemple: la proposition de directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles).
Pourquoi la Commission présente-t-elle une proposition de directive pour tous les services transfrontaliers, alors qu'elle refuse une directive cadre dans le domaine des services d'intérêt général (SIG) en arguant dans son livre vert que les SIG concernent un large éventail d'activités ? Le document de travail commence par s'interroger sur les avancées que pourrait représenter une proposition législative transversale sur les services. Il rappelle que l'audition organisée au Parlement en novembre dernier (voir EUROPE du 13 novembre 2004) a montré que « la présente proposition allait bien au-delà de son objectif réel et que, sous sa forme actuelle elle suscitait de nombreuses questions et une grande incertitude juridique ». À cette occasion, de nombreuses voix avaient mis en lumière la nécessité de lutter contre le « protectionnisme inutile » qui naît d'exigences administratives superflues pour la prestation de services, mais s'étaient prononcées pour « la préservation des normes de qualité et de protection élevées dans les domaines social, environnemental et du droit des consommateurs ».
Aux yeux du rapporteur, « le champ d'application constitue un problème central de la proposition de directive », et « n'est pas formulé de manière assez précise ». Ferait ainsi défaut « une délimitation claire dans les domaines de l'économie sociale et des services d'intérêt général, ainsi que des domaines déjà couverts par des directives sectorielles ». Mme Gebhardt se demande aussi si les services, qui constituent une exception à l'intérieur même d'une directive sectorielle, elle-même exclue de la proposition de directive sur les services, retombent automatiquement dans le champ d'application de la proposition de la Commission.
Le principe du pays d'origine (article 16 de la proposition législative) constitue un élément central de la proposition de directive. En vertu de ce principe, les prestataires de services sont soumis uniquement aux dispositions nationales de leur État membre d'origine. Le document de travail du PE rappelle que ce principe « ne constitue pas un principe autonome, mais une des nombreuses interprétations développées par la Cour de justice dans le domaine du marché intérieur (arrêt « Cassis de Dijon », affaire 120/78). (…) Il n'est pas mentionné explicitement dans les traités, ni ne constitue un principe juridique suprême auquel la législation communautaire doit se tenir. C'est pourquoi, la formulation de l'article 16 de la proposition de directive est trompeuse ». Selon le rapporteur, la cohérence de la législation européenne doit être garantie: il est « douteux de vouloir absolument inscrire le principe du pays d'origine dans la directive sur les services alors qu'il a été rejeté dans d'autres procédures législatives. ». L'allusion vise notamment des positions du Parlement et du Conseil sur certains dossiers législatifs en cours d'adoption. Ces deux institutions ont aussi rejeté l'introduction du principe du pays d'origine dans les propositions de directives sur la reconnaissance des qualifications professionnelles et sur les pratiques commerciales déloyales. Evelyne Gebhardt est d'avis que l'introduction du principe du pays d'origine « mettrait en danger la recherche d'une harmonisation de la législation européenne ». En matière d'égalité de traitement des acteurs économiques et de libre prestation de services, « il n'existe pas de standards minimaux communs », constate Mme Gebhardt qui ajoute: « Dans l'optique d'une saine concurrence, des règles communes, c'est-à-dire un mélange d'harmonisation et de reconnaissance réciproque, sont toutefois indispensables. Ce n'est qu'en ce sens que l'on pourrait imaginer introduire, à certaines conditions et dans certains domaines, le principe du pays d'origine. »
Selon les articles 34 et 38 de la proposition de directive sur les services, l'État membre d'origine est responsable du contrôle des prestataires et des services offerts, même si le bénéficiaire final réside dans un autre État membre. Une bonne collaboration entre les autorités nationales est donc indispensable. Le document de travail reconnaît que la Commission fait des propositions pour améliorer cette collaboration. Mais il estime que « les expériences précédentes de la collaboration entre les administrations font craindre qu'il n'y ait pas de contrôle efficace. Ce serait d'autant plus dommageable que l'introduction du principe du pays d'origine créera une distance spatiale entre les contrôleurs et les activités à contrôler », à laquelle s'ajoute un risque de « bureaucratisation de la procédure ».
Autre sujet de discorde, la proposition de directive sur les services entrerait en contradiction avec la législation européenne actuellement en vigueur ou en cours d'adoption et le droit international privé (Conventions de Rome I et II). Tel est le cas notamment pour la directive 96/71/CE relative au détachement des travailleurs, qui applique le droit du travail du pays d'accueil et fixe des conditions minimales à respecter. Or, selon le rapporteur, le considérant 59 de la proposition de directive sur les services permettrait d'interpréter ces conditions minimales comme des « exigences maximales ». Et l'article 17 de la proposition de directive sur les services exclut la directive 96/71/CE du champ d'application du principe du pays d'origine, alors que « l'article 24 modifie clairement les dispositions de la directive concernant le détachement des travailleurs ». Mme Gebhardt estime qu'il serait plus cohérent de modifier directement cette directive.
L'articulation entre la proposition de directive « services » et la proposition de directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles (voir EUROPE du 8 décembre 2004) pose le problème de la discrimination des ressortissants nationaux. « Qu'en est-il de la reconnaissance des qualifications professionnelles réglementées dans certains pays et pas dans d'autres ? », se demande Mme Gebhardt. Certes, « les professions réglementées couvertes par la reconnaissance des diplômes garantissent un niveau minimal de sécurité et de qualité », mais la proposition de directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles « ne prévoit pas que ces secteurs soient réglementés dans tous les États membres ». Par exemple, « la profession d'infirmière en gériatrie est peu réglementée en Allemagne, mais elle est très protégée en Finlande ». Même chose pour la profession de maçon, très réglementée en Allemagne et très peu au Royaume-Uni. Selon le document de travail, « l'introduction du principe du pays d'origine aurait pour conséquence que le maçon allemand tombe sous le coup de la reconnaissance des diplômes, mais pas son collègue britannique ».