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Bulletin Quotidien Europe N° 8785
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INFORMATIONS GENERALES / (eu) ue/cour de justice

Les juges européens donnent à un juge allemand les règles pour autoriser ou non l'arrondi au centime le plus proche d'un tarif téléphonique

Luxembourg, 14/09/2004 (Agence Europe) - La Cour de justice européenne a donné au Landesgericht de Munich les critères à appliquer dans une affaire concernant les possibilités d'arrondir au centime le plus proche les tarifs fondés sur un prix à la minute d'un opérateur allemand de téléphone mobile, la société O2.

Pour la Cour, ce tarif ne peut être arrondi qu'à deux conditions: si cette opération respecte le principe général de continuité des contrats ; et si elle poursuit l'objectif de neutralité du passage à l'euro. Des critères très juridiques que le tribunal régional de Munich sera chargé d'appliquer dans une affaire dont il avait été saisi.

Cette affaire concerne la conversion, en 2001, des tarifs à la minute de la société O2 du mark allemand vers l'euro, lesquels avaient été arrondis au centime le plus proche.

Pour la Verbraucher Zentrale, une association habilitée à poursuivre devant les tribunaux les violations des lois de protection des consommateurs, cet arrondi avait eu pour résultat de majorer les prix d'O2. L'opérateur avait fait une mauvaise interprétation du règlement européen 1103/97 sur l'introduction à l'euro, qui prévoit que les sommes à payer ou à comptabiliser sont, quant il y a lieu, arrondies au centime supérieur ou inférieur le plus proche.

L'interprétation de l'association allemande était que les tarifs à la minute n'étaient que des sommes intermédiaires non susceptibles d'être arrondies.

Avant de statuer, le Landesgericht avait demandé à la Cour de justice ce qu'il devait en penser. Réponse de la Cour: un tarif à la minute ne constitue pas une somme d'argent à arrondir puisqu'elle n'est pas « une somme à payer ou à comptabiliser » au sens du règlement ; il n'est pas effectivement facturé au consommateur et payé par celui-ci et il n'est pas inscrit en tant que tel dans un quelconque document comptable ou relevé de compte, explique-t-elle.

Le sort des sommes intermédiaires n'étant pas prévu dans le règlement de 1997, poursuit la Cour, l'arrondi est admissible mais à certaines conditions qu'elle expose en ces termes: « le principe général de continuité des contrats et l'objectif de neutralité du passage à l'euro impliquent qu'une pratique d'arrondi n'affecte pas les engagements contractuels souscrits par les agents économiques, y compris les consommateurs, et qu'elle n'ait pas d'incidence réelle sur le prix à payer effectivement ».

C'est maintenant au Landesgericht de Munich de voir dans les faits ce qu'il en est des tarifs d'O2.

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