Bruxelles, 03/09/2001 (Agence Europe) - La session plénière du Parlement européen examinera mercredi 5 septembre, dans le cadre de la procédure de consultation, le rapport consacré par Jonathan Evans (PPE-DE, Royaume-Uni) à la proposition de règlement visant à renforcer l'application des règles de concurrence.
Cette proposition, dont l'objet est de modifier profondément le régime d'application des articles 81 et 82 du traité CE, a pour but d'améliorer la protection de la concurrence et de décentraliser l'application du droit communautaire afin de rapprocher les instances décisionnelles du citoyen européen. Elle vise à supprimer le régime de notification et d'autorisation des ententes établi en 1962 et à créer un système d'exception légale dans lequel la Commission, les juridictions et les autorités de concurrence nationale auront une compétence parallèle pour appliquer l'article 81 du traité. Elle comporte également une disposition réglementant pour la première fois les relations entre le droit communautaire et les droits nationaux: lorsque le commerce entre Etats membres est affecté, la proposition dispose que seul le droit communautaire est applicable. Enfin, le texte comporte des mesures de renforcement des pouvoirs d'enquête de la Commission afin de garantir une détection efficace et rapide des infractions au droit communautaire de la concurrence.
Pour J. Evans, certains points de cette proposition appellent un plus ample examen: tout d'abord, l'applicabilité du droit communautaire par rapport au droit national. Le nouveau règlement préconise d'appliquer le droit européen de la concurrence, à l'exclusion de la législation nationale, lorsqu'un accord est susceptible d'affecter les échanges commerciaux entre Etats membres. Pour le rapporteur, il est essentiel que dans l'UE les questions de concurrence soient traitées de la même façon dans tous les Etats membres et que la règle du jeu soit partout la même dans le marché intérieur.
La réforme proposée prévoit également la suppression du système actuel des notifications et des autorisations. Cette suppression allégera la part des entreprises et libérera, à la Commission, un surcroît de ressources pour examiner les allégations d'infraction aux règles de la concurrence. Mais M. Evans considère que la mise en place du nouveau système d'enregistrement auprès de la Commission équivaudrait quasiment à rétablir l'actuelle procédure de notification et d'autorisation. Selon lui, la Commission n'est pas parvenue à démontrer de façon convaincante l'intérêt du nouveau système qu'elle propose. Il suggère donc de l'abandonner purement et simplement.
Le rapporteur s'interroge aussi sur la proposition de la Commission d'agir d'office "pour des raisons d'intérêt public communautaire" afin de prendre des décisions positives et souligne à cet égard qu'il importe de définir ce qui constitue cet "intérêt public communautaire". Les entreprises seront légitimement réticentes à passer un accord international complexe, en l'absence de toute certitude juridique, précise-t-il. Pour résoudre ce problème, la commission économique et monétaire du PE, qui a adopté le rapport Evans par 20 voix contre 1 et 10 abstentions, le 20 juin dernier, suggère l'amendement suivant à l'article 10 de la proposition: "Pour évaluer l'intérêt public communautaire, la Commission peut notamment appliquer le présent article à tout accord produisant des effets sur les échanges entre les Etats membres et qui accompagne ou implique un risque financier ou un financement au capital important ou appelle la solution d'un nouveau problème du droit européen de la concurrence ou l'application de ce droit à une situation réelle. Lorsque la Commission décide que l'article 81 § 1 du traité n'est pas applicable, cette décision lie les Etats membres".
Pour que le nouveau régime fonctionne avec succès, il faut que les autorités nationales responsables de la concurrence soient équipées et se mettent en réseau avec la Commission et les autres Etats membres. C'est pourquoi M. Evans considère qu'il faudrait renforcer les ressources humaines et technologiques dont disposent ces autorités nationales. Pour que l'échange d'informations soit opérationnel, il faut que les règles de fonctionnement soient harmonisées indique-t-il également. La limitation géographique des autorités nationales quant à leurs pouvoirs d'investigation ainsi que les effets juridiques des décisions qu'elles prennent font également problème. Les différences énormes qui subsistent dans l'ensemble de l'Union en matière de procédures civiles et administratives et l'examen des cas portés dans les autorités et les juridictions nationales risquent d'entraîner, pour la Commission, des contraintes considérables en termes de temps et de coûts, fait valoir le parlementaire.
Enfin, la Commission, les autorités nationales et juridictions nationales étant toutes appelées à participer à la prise de décision sur le droit européen de la concurrence, M. Evans estime qu'il importe que les attributions de cas s'effectuent selon des critères précis et cohérents, le risque étant qu'une décision prise dans un Etat membre soit tout simplement interdite ailleurs.
Présentation de la session plénière du Parlement européen (suite)