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Bulletin Quotidien Europe N° 8036
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INFORMATIONS GENERALES / (eu) pe/telecommunications

Le Parlement doit débattre de la protection des données dans le secteur des communications électroniques

Bruxelles, 29/08/2001 (Agence Europe) - Lors de sa session plénière de la semaine prochaine à Strasbourg, le Parlement examinera le rapport du radical italien Marco Cappato sur la proposition de révision de l'actuelle directive relative à la protection des données personnelles et la confidentialité des communications électroniques. Généralement favorable aux aménagements proposés par la Commission, ce rapport adopté en commission des libertés par 22 voix, contre 12 et 5 abstentions, contient un ensemble d'amendements visant au renforcement de la protection de la vie privée.

Présentée par la Commission le 25 août 2000, la proposition de révision de l'actuelle directive (97/66/CE) ne vise pas à en modifier profondément le contenu mais à actualiser ses dispositions pour tenir compte des évolutions récentes et prévisibles dans les services et les technologies des communications électroniques. Si, d'une manière générale, le rapport Cappato approuve cette proposition, il considère néanmoins que les systèmes d'appels automatiques, les fax et autre moyen de communication utilisés à des fins de marketing direct ne devraient être autorisés qu'après consentement des destinataires. Par conséquent, les expéditeurs de courrier non désirés devraient être tenus de fournir une adresse afin que les destinataires puissent leur demander de ne pas figurer sur les listes d'envoi. Il devrait être interdit de déguiser ou masquer l'identité de l'expéditeur ou encore d'envoyer des messages aux abonnés qui ont fait savoir qu'ils ne le souhaitaient pas.

M. Cappato estime par ailleurs qu'il incombe aux Etats membres de garantir la confidentialité des communications et d'interdire l'enregistrement et le stockage ou quelqu'autres moyens d'interception ou de surveillance des communications par d'autres personnes que les utilisateurs, sauf consentement exprès des utilisateurs concernés. Selon lui, les prestataires de services eux-mêmes, lorsqu'ils accèdent à l'équipement terminal, ne devraient pas être autorisés à rechercher ou à stocker des informations personnelles sans consentement préalable, restant entendu que ces prestataires doivent pouvoir traiter les données pour commercialiser leurs services de communication électronique et, pour cela, conserver celles qui sont nécessaires pendant la durée voulue dès lors que l'abonné a donné son consentement. Dans tous les autres cas, les données sur le trafic concernant les abonnés ou les utilisateurs devraient être effacées ou rendues anonymes après chaque transmission estime le rapporteur.

Dans le cas particulier des annuaires électroniques imprimés mis à la disposition du public, M. Cappato considère que les données devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour identifier un abonné particulier, à moins que celui-ci n'ait clairement donné son consentement pour que d'autres informations y figurent. S'agissant de l'accès des Etats membres aux informations par voie électronique, il admet qu'il puisse être nécessaire de restreindre l'application des dispositions prévues dans la directive pour sauvegarder la sécurité publique et mener des enquêtes relevant du droit pénal. De telles restrictions doivent néanmoins s'avérer nécessaires et être proportionnées à ce qui les motive, précise le rapporteur qui se prononce contre toute surveillance générale à grande échelle.

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