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Bulletin Quotidien Europe N° 7898
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INFORMATIONS GENERALES / (eu) mediateur europeen

M. Söderman constate que la Commission a violé les droits du plaignant dans l'affaire du métro de Thessalonique

Strasbourg, 07/02/2001 (Agence Europe) - Le Médiateur européen, Jacob Söderman, a adressé deux remarques critiques à la Commission européenne dans le cadre du traitement d'une plainte concernant la construction d'un métro à Thessalonique, en Grèce. Le Médiateur a conclu que la Commission avait mal informé le plaignant des raisons qui l'ont conduite à clôturer ses investigations et qu'elle avait clôturé l'affaire sans donner au plaignant une réelle opportunité de produire des preuves supplémentaires. Le Médiateur a suggéré à la Commission d'établir des règles de procédure claires pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise dans le futur.

La décision du Médiateur fait suite à l'enquête la plus complexe qu'il ait menée depuis le début de son mandat. Au cours des deux années d'investigations, le Médiateur a consulté des centaines de pages de preuves, a entendu les témoignages de hauts fonctionnaires de la Commission et a inspecté de nombreux documents détenus par la Commission. La plainte, qui concernait l'attribution du projet du métro de Thessalonique, avait été soumise au Médiateur en septembre 1998. Le plaignant, qui représentait la société Macedonioan Metro Joint Venture, avait affirmé qu'en octroyant le contrat à la société Thessaloniki Metro Joint Venture, les autorités grecques avait violé le droit des marchés publics. Le plaignant a mis en cause la façon dont la Commission avait procédé à l'enquête et à l'examen de sa plainte.

En dépit des résultats de l'investigation menée par sa Direction Générale Marché Intérieur, la Commission a clôturé l'affaire sans envoyer de lettre de mise en demeure aux autorités grecques. En clôturant l'affaire, le collège des Commissaires a utilisé son pouvoir discrétionnaire, possibilité confirmée par la jurisprudence de la Cour de Justice. Le collège avait estimé que étant donné les possibilités limitées de changer le résultat d'une procédure d'appel d'offre, il serait préférable d'obtenir des engagements écrits des autorités grecques concernant leur comportement futur dans des cas similaires. Cependant, lorsque la Commission a informé par écrit le plaignant de sa décision de clôturer l'affaire, les termes de la lettre suggéraient que l'affaire avait été clôturée parce que la Commission avait conclu qu'elle n'avait pas décelé de violation du droit communautaire. Cette conclusion est en contradiction avec la décision du collège des Commissaires, qui montre que la Commission a clôturé l'affaire tout en reconnaissant l'existence d'une éventuelle infraction. Bien que, dans une lettre reçue par le plaignant le 19 août 1998, la Commission lui ait donné la possibilité de soumettre des preuves supplémentaires, l'exécutif européen a clôturé l'affaire huit jours plus tard, avant que le plaignant n'ait eu la possibilité d'y répondre. Le plaignant n'a été informé de la clôture effective de l'affaire que plus de trois mois plus tard, alors qu'il avait entre-temps adressé à la Commission quatre courriers comprenant des preuves supplémentaires.

Le Médiateur européen considère que la mauvaise information du plaignant sur les raisons de la clôture de l'affaire constitue un cas de mauvaise administration. Le fait que son droit de faire entendre ses preuves supplémentaires ait été refusé au plaignant va à l'encontre des principes de droits fondamentaux, à présent également ancrés dans la Charte des Droits Fondamentaux de Nice. Le Médiateur considère, par conséquent, qu'il pourrait être utile d'élaborer un Code régissant les relations de la Commission avec les citoyens au stade administratif de la procédure d'infraction. (Le texte complet de la décision est disponible sur Internet: http: //http://www.euro-ombudsman.eu.int/decision/en/980995.htm ).

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